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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 329 , 352 , 353)

N° 10

22 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAUCHON, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


Article 2

(Art. 3 de la Charte de l’environnement de 2004)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 3 de la Charte de l'environnement de 2004 :
« Art. 3. - Dans les conditions déterminées par la loi :
« 1° Toute personne doit prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ;
« 2° Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement ;
« 3° Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ;
« 4° Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ;
« 5° Toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Objet

Cet amendement doit permettre de rassembler dans un même article toutes les dispositions de la Charte qui devront être précisées par la voie législative. Il permettra de faire en sorte que les conditions de mise en oeuvre du principe de précaution soient précisées par la loi.