Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Charte de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 329 , 352 , 353)

N° 39

22 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, SAUNIER, SUEUR, MARC, MIQUEL, DREYFUS-SCHMIDT et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre premier  de la Constitution du 4 octobre 1958, il est inséré un titre premier bis  ainsi rédigé :
« Titre Premier bis
« De la sauvegarde et de l'amélioration de l'environnement
« Art. … . – La Nation assure la sauvegarde d'un environnement équilibré et favorable à la santé.
« Art. … . – En application du principe de prévention, toute personne doit s'abstenir de porter atteinte à l'environnement et lorsque son action entraîne des effets sur celui-ci, en limiter les conséquences dans les conditions définies par la loi.
« Art. … . – En application du principe pollueur-payeur, toute personne doit réparer les dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
« Art. … . – En application du principe de précaution, quand un risque de dommage à l'environnement, grave et irréversible a été identifié, sans qu'il puisse être établi avec certitude en l'état des connaissances scientifiques, l'Etat ainsi que les autres personnes morales de droit public mettent en œuvre, selon leurs compétences, des procédures d'évaluation et prennent les mesures appropriées, dans les conditions définies par la loi.
« Art. … . – En application du principe de participation, la loi détermine le droit pour toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par l'Etat ainsi que les autres personnes morales de droit public et de concourir à l'élaboration  des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
« Art. … . – Les politiques publiques contribuent au  développement durable. »

Objet

Cet amendement s'inscrit dans une double démarche.
Tout d'abord, afin de constitutionaliser clairement le droit à l'environnement, et non indirectement par référence à la jurisprudence du Conseil constitutionnel,  il propose d'énoncer dans le texte même de la Constitution les principes qui le déterminent en insérant un titre nouveau après le titre premier. Sur le fond, il propose de décliner les différents principes sur lesquels reposent la préservation et la mise en valeur de l'environnement : principe de prévention, principe pollueur-payeur, principe de précaution et principe de participation. En visant expressément des principes,  les auteurs de l'amendement  insistent sur la nécessité de donner à ces dispositions une force politique et une autorité juridique incontestables.