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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 343 (2003-2004) , 5 , 6, 7, 8, 10)

N° 195

12 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT


ARTICLE 50


Compléter le sixième alinéa (5°) de cet article par les mots :

et permettre le transfert à l'Etablissement français du sang à la date de la création de cet établissement public des obligations nées de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par les personnes morales de droit public qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la Loi n°98-535 du 1er Juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.

Objet

Il s'agit de prévoir que les personnes morales de droit public qui ont assuré une activité de transfusion sanguine, mais n'ont pu signer de convention de transfert avec l'EFS car elles n'exerçaient plus cette activité, peuvent désormais signer ces conventions et transférer les droits et obligations nés de cette activité à l'EFS, cette possibilité s'appliquant naturellement aux instances en cours.

Le 5° de l'article 50 a en effet pour objet de permettre la simplification de la procédure de recours en indemnisation des personnes victimes de contaminations par l'hépatite C ou le VIH intervenues avant la création en 2000 de l'Etablissement français du sang (EFS), en unifiant le régime des contentieux.

« Les juridictions administratives, aujourd'hui compétentes lorsque la contamination est postérieure à la création de l'EFS, le seront à l'avenir quel que soit le moment où est intervenue la contamination, étant rappelé que l'EFS, est substitué, dans des conditions fixées par convention, aux anciens établissements de transfusion sanguine dans leurs droits et obligations » rappelle l'exposé des motifs du présent projet de Loi.

Or tel qu'il est actuellement interprété par l'Etablissement français du sang, l'article 18 de la Loi n° 98-535 ne semble concerner que les personnes morales de droit public qui exerçaient encore une activité de transfusion sanguine lors du vote de cette Loi du 1er Juillet 1998 et de la création de l'établissement. Aussi convient-il d'habiliter le Gouvernement à préciser le champ d'application de cette disposition.