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Direction de la séance

Projet de loi

Reconnaissance de la Nation en faveur des Français rapatriés

(1ère lecture)

(n° 356 (2003-2004) , 104 )

N° 38

15 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme PRINTZ, M. DOMEIZEL, Mmes KHIARI, CERISIER-ben GUIGA et SCHILLINGER, MM. MASSERET, COURTEAU, MICHEL, COLLOMBAT, REPENTIN, Charles GAUTIER, GUÉRINI, CAFFET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

Le taux annuel de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi n° 2002-1576 de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002, est porté à 2 800 euros à compter du premier janvier 2005.

Les anciens supplétifs et assimilés, leur conjoint survivant ou leurs ayants droits bénéficiaires des allocations forfaitaires instituées par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 bénéficient du versement d'une indemnité forfaitaire en capital de 30 000 euros avant le 31 décembre 2005.

L'indemnité forfaitaire en capital versée en application de l'alinéa précédent est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

La perte de recettes pour l'Etat résultant du versement de cette indemnité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi n'apporte aucune amélioration financière, et remet en cause de manière subreptice l'acquis de la rente viagère allouée aux anciens supplétifs et assimilés. Il apparaît plus juste et protecteur de prévoir que cette rente viagère continuera, comme l'Etat s'y est engagé, à être versée régulièrement. Par ailleurs, l'indemnité en capital doit venir, conformément aux engagements oraux pris, s'ajouter à l'allocation de reconnaissance, et non s'y substituer.