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Direction de la séance

Projet de loi

service public de l'électricité et du gaz

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 383 , 386 , 387, 400)

N° 120

5 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY et ARNAUD, Mme Gisèle GAUTIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 19


Dans la première phrase de cet article remplacer les mots :

à l'exclusion des réserves déjà constituées

par les mots :

y compris les réserves déjà constituées

 

Objet

Jusqu'à la création de la future Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, en principe au 1er janvier 2005, le régime de retraite est géré par un service commun d'Electricité de France et de Gaz de France pour l'ensemble du Personnel des IEG conformément aux dispositions des décrets du 4 janvier et 18 mai 1949.

La circulaire 1110 du 23 juin 1950 a, lors de sa parution, ordonné explicitement aux entreprises et exploitations (entreprises nationales et non nationalisées) de s'en remettre exclusivement au service d'EDF (IVD à l'époque) pour tout ce qui concerne le Service des Prestations autres que les allocations familiales relevant des décrets susvisés. Elle les a invité à faire cesser leur éventuelle affiliation à tous organismes (assurances par exemple)  qui auparavant leur servaient des prestations de même nature que celles relevant alors d'IVD

Ainsi les réserves constituées (en accord avec les Pouvoirs Publics émetteurs de la circulaire précitée) par les Etablissements Nationaux dans le cadre de la gestion du régime de retraites dont ils assurent encore aujourd'hui  la responsabilité par l'intermédiaire de leur service commun - IEG Pensions - concernent l'ensemble du Personnel des IEG. Ces réserves doivent donc être transférées de plein droit à la future CNIEG au 1er janvier 2005 au même titre que l'ensemble des autres biens, droits et obligations concernant le régime de retraite. Elles pourront par exemple contribué au financement des droits d'entrée de l'ensemble du Personnel des IEG dans les RSI.

Dans le cas contraire, on devrait notamment constater qu'EDF et GDF bénéficieront lors de la mise en œuvre du nouveau mode de financement du régime d'un avantage concurrentiel par rapport aux autres opérateurs notamment historiques qui avaient eu l'obligation de confier la gestion de leur régime à EDF/GDF et qui n'ont pas constitué de telles réserves. Il n'est de plus pas interdit de penser que ces réserves ont, en partie du moins, été financées  préalablement, par  les distributeurs non nationalisés, leurs clients obligés dans le cadre du marché monopolistique antérieur.

Il est enfin rappelé que le principe posé par le décret du 4 janvier 1949, toujours en vigueur, est de faire supporter aux entreprises et exploitations exclues de la nationalisation ou non transférées les mêmes charges qu'aux établissements publics nationaux.