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Direction de la séance

Projet de loi

service public de l'électricité et du gaz

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 383 , 386 , 387, 400)

N° 414

5 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TODESCHINI et MASSERET, Mme PRINTZ, MM. REINER, PIRAS, BEL, RAOUL, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 32


Avant le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...°Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'échéance de la concession, le conseil municipal peut décider de confier l'exploitation du service public de la distribution du gaz naturel à l'organisme chargé de la distribution publique d'électricité si celle-ci est assurée par une régie visée à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. »

 

Objet

A côté d'Electricité de France, près de 170 entreprises publiques locales distribuent  5% de l'énergie électrique consommée en France. Ces entreprises, qui exercent leur activité dans 2800 communes totalisant 3,4 millions d'habitants, fournissent  également d'autres services publics comme la chaleur, la télédistribution par câble ou l'éclairage public.

De plus, certaines d'entre elles, par exemple à Bonneville, Colmar, Dreux, LAVAUR, Grenoble, Saint-Avold ou Sallanches, distribuent d'ores et déjà le gaz naturel. Dans ces communes, les décideurs municipaux peuvent conduire une véritable politique énergétique locale grâce à la maîtrise des investissements à réaliser sur les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur par l'intermédiaire de leur entreprise municipale. L'exploitation commune de plusieurs services publics locaux par une même entreprise permet de diminuer les coûts de gestion de la clientèle, d'offrir un meilleur service à la population, d'optimiser la gestion du sous-sol, et de favoriser la maîtrise de l'énergie, les économies d'énergie et le recours aux énergies renouvelables.

Dans les autres communes, la distribution du gaz naturel, lorsqu'elle existe, est assurée par Gaz de France. Cette situation fait perdre à la collectivité locale et aux usagers du service public, tout le bénéfice que l'on peut retirer de la gestion commune des énergies par une même entreprise.

Il est proposé que, dans les communes où la distribution d'électricité est assurée par une entreprise publique locale, et afin d'optimiser la desserte en énergie, le conseil municipal puisse, à l'échéance de la concession accordée à Gaz de France, choisir de reconduire cette concession à Gaz de France ou de confier l'exploitation de la distribution publique du gaz à leur régie chargée de la distribution d'électricité.

Le présent amendement permet de confirmer que la collectivité locale ayant une ELD « électrique » sur son territoire, a le choix entre la mise en concession et l'exploitation directe du réseau gaz situé sur son territoire.

Cet amendement fait application de la loi du 8 avril 1946 (article 36) et de l'article 26 du cahier des charges type associé pour la concession des distributions publiques de gaz ( décret n° 61-1191 du 27 octobre 1961) aux termes duquel « l'autorité concédante a le droit de ne pas renouveler la concession si le maintien du service ne présente plus d'intérêt, soit par suite de circonstances économiques ou techniques de caractère permanent, soit parce que l'autorité concédante juge préférable d'organiser un service nouveau ».

L'amendement concerne les seules régies visées à l'article 23 de la loi de 1946 - mode de gestion directe du service public – en  supprimant la référence aux sociétés d'économie mixte qui pourrait nécessiter une procédure de délégation.

Cette possibilité est conforme aux droits de la concurrence communautaire et interne, ceux-ci reconnaissant le droit discrétionnaire de la collectivité en ce qui concerne le choix du mode de gestion des services publics. Le titulaire actuel de la concession changeant de forme juridique, il semble légitime que la collectivité locale concédante ait la possibilité de reprendre le cas échéant le service en régie.