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Direction de la séance

Projet de loi

service public de l'électricité et du gaz

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 383 , 386 , 387, 400)

N° 47

30 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 I - Les prix de l'accès aux capacités de stockage mentionné au premier alinéa du II de l'article additionnel après l'article 34 (Cf. amendement n°46) de la présente loi sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires entre les fournisseurs ou leurs mandataires et les titulaires des concessions de stockages souterrains de gaz naturel ou leurs exploitants.
II – Pour l'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel,  les titulaires de concessions ou les exploitants de stockages s'abstiennent, au cours de leurs négociations avec les fournisseurs ou leurs mandataires, de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs.
Lorsque le titulaire de la concession mentionné au précédent alinéa et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
Les conditions commerciales générales des contrats ou protocoles encadrant l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel sont publiées par les opérateurs dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, puis chaque année. Ces contrats et protocoles sont transmis au ministre chargé de l'énergie et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.
III - Lorsqu'un exploitant dispose d'au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, il communique au ministre chargé de l'énergie les conditions transparentes et non discriminatoires d'attribution des capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.
Les modalités de la gestion de l'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel sont définies par un décret en Conseil d'Etat.