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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 1093 rect. bis

14 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BAILLY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 125


Après l'article 125, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
"Art. L. ... - Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale."

Objet

Afin d'organiser au mieux les services publics, notamment en matière d'équipement, les collectivités territoriales sont amenées à constituer des syndicats mixtes ouverts pour réduire le coût et gérer avec la taille nécessaire des opérations qui seraient relativement lourdes pour une seule collectivité. Or, si chaque collectivité qui compose le syndicat est en droit de lever des taxes fiscales, le syndicat lui-même n'a pas cette faculté.
Les syndicats mixtes sont dits "ouverts" s'ils se composent d'organes autres que communaux ou intercommunaux tels que les chambres consulaires ou autres collectivités. Cette catégorie est régie par le titre II du livre VII de la cinquième partie du CGCT. Il est prévu que ces syndicats mixtes ouverts ne peuvent percevoir de prélèvements de nature fiscale.
Toutefois, le chapitre II relatif aux dispositions financières leur autorise, à raison de leurs compétences, des prélèvements limitativement énumérés :
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- la redevance d'accès aux pistes de ski de fond ;
- la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire ;
- le versement de transport.
Au moins deux de ces prélèvements, qualifiés de taxe, sont incontestablement des prélèvements de nature fiscale. Leur mention explicite par le législateur indique la nécessité de faire figurer dans le CGCT des exceptions à l'absence de pouvoir fiscal des syndicats mixtes ouverts.
Ainsi s'agissant de la taxe sur l'électricité, le code n'autorise son institution et sa perception qu'aux communes, à leurs groupements et aux syndicats mixtes dits "fermés", constitués uniquement de communes et de syndicats de communes.
Dès lors qu'un département adhère à un syndicat mixte fermé ayant pour objet l'électrification, le syndicat mixte devient de facto "ouvert" et la perception de la taxe, jusqu'alors admise n'est plus autorisée en dépit du maintien de son activité.
Alors que toutes les collectivités composant ce syndicat peuvent individuellement percevoir cette taxe sur l'électricité, le syndicat lui-même ne le peut pas.
Il convient donc de compléter le CGCT afin de permettre la perception de cette taxe aux syndicats mixtes "ouverts" en lieu et place des collectivités ou leurs groupements adhérents.
Toutefois, la rédaction proposée ne permet pas de supprimer la référence à la population agglomérée au chef-lieu devant être inférieure à 2 000 habitants des communes adhérentes alors que, d'une part, l'INSEE ne calcule plus cette donnée et, d'autre part, elle crée un effet de seuil qui peut occasionner des difficultés.
Il conviendra donc d'aménager dans les délais les plus brefs les règles en la matière.