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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 1142 rect.

29 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE et MM. CANTEGRIT, del PICCHIA, DURAND-CHASTEL, FERRAND et GUERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 121-10 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-10-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 121-10-1 . - Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, qu'ils soient de condition modeste ou en situation d'exclusion, handicapés ou âgés dépendants, relèvent de la compétence de l'Etat.
"Ces personnes bénéficient des secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance du ministère des affaires étrangères et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.
"Les politiques nationales d'aide aux personnes en situation d'exclusion ou de pauvreté, âgées, dépendantes ou handicapées prennent en compte la situation des Français de l'étranger.
"Le Conseil supérieur des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, les comités consulaires compétents, sont consultés et peuvent donner tout avis sur ces politiques et actions."
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est supprimé.
III. - Au 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, sont supprimés les mots : "La deuxième phrase du premier alinéa et".
IV. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une augmentation du droit prévu à l'article 423 du code général des impôts.

Objet

 Il nous paraît essentiel de ne pas oublier les Français de l'étranger âgés et dépendants. Or,l'allocation personnelle d'autonomie ne peut leur être versée car il s'agit de prestations en nature non exportables. 
Notre amendement habilite le Gouvernement à étendre le régime des allocations de solidarité aux Français de l'étranger âgés dépendants. Certes, les situations sont diverses selon les pays. Dans certains Etats de l'Union européenne notamment existe un régime d'allocation dépendance dont peuvent, en principe mais pas toujours en réalité, bénéficier nos compatriotes mais dans d'autres Etats la nature du système d'aide, étant directement liée à l'origine de la cotisation de la sécurité sociale ne le permet pas. Par ailleurs, dans la plupart des pays du monde, rien de tel n'existe. De ce fait une personne âgée dépendante bénéficiaire de l'APA qui quitte la France pour s'installer chez ses enfants à l'étranger plutôt que d'entrer dans un établissement médicalisé perd tous ses droits. C'est d'autant plus injuste que ce départ vers l'étranger évite à l'aide sociale le coût de l'établissement médicalisé. 
L'art. 1er (2e alinéa) de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI dispose que les politiques nationales doivent prendre en compte la situation de ces personnes spécialement en vue de lutter contre l'exclusion et la pauvreté. Ce texte sert actuellement de fondement juridique aux allocations de solidarité (handicapés et personnes de condition modeste) créées en 1977 et actuellement versées par le ministère des affaires étrangères aux Français de l'étranger. 
Dans un arrêt du 25 février 1998, le Conseil d'Etat a estimé que le Ministre des Affaires étrangères ne pouvait fixer le régime de ces allocations par voie de circulaire mais qu'un texte législatif ou réglementaire pouvait l'autoriser à le faire. Nous proposons donc de codifier ces dispositions dans un article particulier du code de l'action sociale et des familles pour leur conférer une base juridique incontestable.