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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 1200 rect. quater

6 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD, VALADE, CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


Article 49

(Art. L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation)


I. - Supprimer la troisième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
II - Compléter la quatrième phrase du même texte par les mots :
à l'établissement public de coopération intercommunale, tant pour le logement social que pour l'amélioration du parc privé.

Objet

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 indique que les crédits de paiement du logement social sont versés à l'EPCI délégataire, mais que l'ANAH en conserve la gestion. Rien ne permet de justifier une telle différence de traitement, ni le caractère d'Etablissement public de l'ANAH, ni le fait qu'il soit constitué de divers partenaires. Au contraire, le maintien de la gestion des crédits de paiement par l'ANAH introduirait un élément de complexité inutile dans un contexte de délégation généralisée des aides à la pierre.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 301-3 indique que, parmi les crédits pouvant être délégués, figurent ceux destinés aux opérations de démolition de logements sociaux. Or la loi du 1er août 2003 indique que ces crédits, de même que ceux qui sont destinés à la construction et à la réhabilitation dans les opérations de renouvellement urbain, sont affectés à l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, qui décide de leur attribution et de leur versement. Il y a là une contradiction manifeste entre la loi du 1er août 2003 et le projet de loi.
De toute évidence, les projets de renouvellement urbain sont partie intégrante d'une politique locale de l'habitat : il ne va pas dans le sens de la cohérence ni de la simplification que de renforcer d'un côté la compétence des EPCI pour la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat et, de l'autre, d'affecter à une instance centralisée les décisions et les moyens attribués à une part importante de cette  même politique de l'habitat.
Toutefois, la création de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine accroît la fongibilité des aides de l'Etat et ses décisions emportent attribution de crédits provenant d'autres sources (Caisse des Dépôts , 1 % logement, Union Sociale de l'habitat). Il apparaît donc difficile d'obtenir pour les EPCI délégataires la décision d'attribution des autorisations de programmes relevant d'autres sources de crédits que l'Etat. Mais on pourrait très bien  imaginer que les crédits de paiement relatifs aux opérations validées par le conseil d'administration de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine soient délégués aux EPCI signataires d'une convention de délégation.
En outre, la loi du 1er août prévoit la signature de conventions avec les communes et les EPCI « compétents ». Or il peut se produire que des EPCI obtiennent la délégation de la compétence habitat et que les conventions soient signées par les communes, la compétence en matière d'habitat n'emportant pas automatiquement celle de l'exercice de la maîtrise des opérations de renouvellement urbain ; il convient donc d'introduire l'obligation de signature par l'EPCI délégataire de ces conventions avec l'ANRU.