Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 1256 rect. bis

29 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. OUDIN, DÉSIRÉ, DOUBLET, GÉLARD, NATALI, GÉRARD, LE GRAND, de RICHEMONT et TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 42 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... I- Il est créé un Conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection du littoral et des zones côtières, dénommé Conseil national du Littoral.
« II- Le Conseil national du Littoral est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il comprend à nombre égal :
« d
es représentants du Parlement, des associations d'élus du littoral, des communes, des départements, des régions des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ;
« 
des représentants des structures intercommunales et des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des représentants du Conservatoire des rivages et du Littoral ainsi que des associations et des organismes professionnels représentant le milieu maritime côtier et portuaire et oeuvrant pour la défense de l'environnement littoral.
« 
Le Conseil national du Littoral est organisé en une commission permanente assistée de comités spécialisés. Il bénéficie d'un secrétariat permanent pouvant disposer, dans l'exercice des missions qui lui sont reconnus par la loi, de l'ensemble des moyens du Secrétariat général de la Mer et de la DATAR.
« 
III- Le Conseil national du Littoral est chargé d'évaluer l'application de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 sur le littoral et des textes pris pour son application. Il adresse chaque année au Parlement un rapport sur l'état du littoral, des activités économiques dans les territoires littoraux et d'une manière générale sur l'efficacité des différentes politiques publiques concourant à la mise en valeur, la protection et le développement durable du littoral.
« 
Il définit les objectifs et précise les actions complémentaires qu'il juge souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection du littoral. Il a notamment pour objet de faciliter par ses avis et propositions la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux.
« Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions d'attribution des aides de l'Etat, sur les projets de contrats de plan Etat-Région, les projets découlant de programmes européens, ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral. »

Objet

Depuis plusieurs années, en particulier depuis la mise en œuvre de la loi Littoral du 3 janvier 1986, une politique spécifique d'aménagement a été mise en place au profit du Littoral. Cette politique basée sur la coordination d'un ensemble d'actions (protection des équilibres biologiques et écologiques, préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau dont les activités portuaires, et le maintien ou le développement, dans la zone littorale des activités agricoles, sylvicoles, etc.) a permis le développement d'un vaste mouvement de rapprochement et de coopération au niveau local comme interrégional. Il s'agit notamment des initiatives du Grand Ouest, de l'Arc Atlantique, de l'Arc Manche, des missions littorirales, etc.
Essentielle pour le développement de nos territoires littoraux, cette politique fait aujourd'hui l'objet d'une vaste réflexion ce qui appelle les deux observations suivantes :
I. La Commission du Littoral du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire devrait présenter un Livre blanc dans le courant de l'automne en faveur d'une nouvelle politique publique du Littoral. Trois objectifs y seraient retenus :
- élargir la définition du territoire littoral à celui des interdépendances fonctionnelles de la zone côtière vers la terre et la mer ;
- enrichir la vision environnementale du littoral de toute sa dimension humaine, sociale, culturelle et économique ; et
- inciter les acteurs locaux à élaborer puis conduire un projet de territoire à l'échelle la plus pertinente.
2. La politique du Littoral n'est dotée d'aucune structure de concertation au niveau national contrairement à ce qui existe en d'autres domaines tels que les secteurs des transports, de l'eau, de la Montagne ou les finances locales. Une telle absence ne permet pas d'assurer une concertation suffisante entre les différents acteurs concernés.
Dans l'attente d'une refondation de cette politique, cet amendement propose de doter la politique du Littoral d'un nouvel outil permettant l'échange d'expériences, la coordination des moyens et l'évaluation des résultats.
Instance de consultation, de proposition et de représentation de l'ensemble des secteurs concernés, le Conseil national du Littoral sera présidé par le Premier Ministre et composé de façon paritaire d'élus nationaux et territoriaux, ainsi que de représentants des organismes socio-professionnels, des chambres consulaires et des associations représentatives.
Il est organisé en une commission permanente et pourra être assisté de comités spécialisés.
Le Conseil national du Littoral sera spécifiquement chargé de :
la préparation et de l'examen du rapport annnuel sur l'application de la loi Littoral visé à l'article 41 de la loi sur la Littoral.
l'adoption d'avis spécifiques sur tout sujet lié au littoral et en particulier sur la politique portuaire, la gestion des ressources halieutiques et le développement économique de la pêche.
préciser les actions jugées souhaitables pour le développement, l'aménagement et la protection du littoral, ainsi que pour l'évaluation de l'application de la loi sur le littoral et la formulation d'avis sur tout texte intervenant dans son domaine de compétence.