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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 1309

15 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 88


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Sous réserve des dispositions de l'article 19, l'Etat et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etat-régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :
1° - Les opérations engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'Etat à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II du présent article ;
2° - Les opérations non engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les opérations inscrites aux CPER 2000-2006 et relevant de domaines de compétences transférés pourront être poursuivies après l'entrée en vigueur de la loi.
Il convient de souligner que l'impact de la loi relative aux responsabilités locales sur les quatrièmes contrats de plan Etat - Régions sera, en tout état de cause, limité :
1- d'une part, les transferts de compétences interviendront au plus tôt le 1er janvier 2005, soit 2 ans avant le terme de ces contrats qui comptent 7 années.
2- d'autre part, les domaines de compétences en cause sont ceux qui concernent essentiellement les grandes infrastructures. Dans le projet de loi, il s'agit en particulier des domaines routiers et portuaires, lesquels font l'objet de dispositions spécifiques (maintien des investissements de développement dans les CPER, répartition de crédits dans le cadre d'un concours particulier pour les ports).
Il importe de distinguer les opérations qui auront, à la date d'entrée en vigueur de la loi, fait l'objet d'un engagement juridique et comptable, de celles qui n'auront fait l'objet d'aucun engagement :
1° - les premières, engagées avant le transfert de compétences, seront poursuivies dans les conditions prévues aux contrats. Afin d'éviter un double paiement par l'État, le montant de la compensation financière due au titre des transferts de compétences en application de l'article 88 sera, chaque année, diminué d'un montant égal aux versements effectués par l'Etat au cours de l'exercice pour solder ces opérations prévues au contrat de plan. Ce prélèvement prendra fin lorsque toutes les opérations concernées auront été entièrement financées.
2° - les secondes, non engagées à la date du transfert, relèveront entièrement des collectivités territoriales nouvellement compétentes. Celles-ci bénéficieront à cet effet d'une compensation financière calculée dans les conditions de droit commun de l'article 88 du projet de loi. Sauf disposition législative particulière (cf. article 19 sur les routes), l'Etat n'aura plus compétence pour intervenir dans les domaines transférés.