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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 611

27 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POIRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 125


Après l'article 125, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 64 de loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération, créer des primes et indemnités au profit des fonctionnaires de l'établissement non issus d'une commune membre et exerçant des fonctions similaires aux agents affectés dans cet établissement qui bénéficient des avantages acquis dans la commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale où ils exerçaient leur emploi antérieurement. »

Objet

L'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 dispose que les EPCI peuvent décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient de ces avantages dans la commune membre de l'EPCI où ils exerçaient leur emploi antérieurement.
La loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité a complété ce dispositif puisque, conformément à son article 46, les agents transférés d'une commune vers un établissement public de coopération intercommunale à laquelle cette dernière appartient conservent, s'ils y ont intérêt, leur régime indemnitaire. Le régime indemnitaire visé à cet article est constitué de l'ensemble des primes et indemnités obtenues par les fonctionnaires territoriaux au titre de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 pris pour son application (prime de fin d'année, treizième mois, etc.).
L'application de ces articles engendre une disparité choquante puisqu'au sein d'une même structure intercommunale plusieurs régimes coexistent en fonction de l'origine des agents, les agents territoriaux transférés à un EPCI bénéficiant d'avantages auxquels ne peuvent prétendre les agents issus de communes non membres recrutés par la structure intercommunale.
L'absence dans la loi du 12 juillet 1999 de dispositions relatives à la création de primes et indemnités pour les fonctionnaires de la structure intercommunale ne permet pas aux EPCI de corriger cette iniquité, et dissuade les agents territoriaux en poste dans des communes non membres d'une structure intercommunale de la rejoindre.
Les EPCI sont ainsi confrontés à de sérieuses difficultés de recrutement alors que le développement des compétences intercommunales nécessite l'embauche d'agents ayant des qualifications spécifiques.
L'amendement proposé tend à remettre à égalité les fonctionnaires d'une structure intercommunale en autorisant les EPCI à instituer à un régime indemnitaire permettant de corriger les inégalités sus-indiquées.