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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 864

28 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 122


Après l'article 122, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-21. – Une commission mixte paritaire communale, composée de tous les maires d'arrondissement et d'un nombre égal de représentants de la commune dont le maire examine toutes les questions relevant de l'application de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 « Paris, Marseille et Lyon ». Elle définit les conditions générales d'admission dans les crèches, les écoles maternelles, les résidences pour personnes âgées et foyers-logements relevant de la commune, confiés par celle-ci à un tiers ou gérés par un établissement public dépendant de la commune. Elle définit les conditions générales d'admission de tous les équipements sportifs ainsi que les conditions générales d'utilisation de ces équipements. Elle est, en outre, consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission aux équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17, ainsi que sur les conditions générales d'utilisation de ces équipements. Elle est également consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission et de fonctionnement des équipements et services gérés par les établissements publics visés à l'article L. 2511-29.
« Une commission mixte paritaire d'arrondissement, composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, est saisie de toutes les questions découlant de l'application de l'article L. 2511-15-1. »

Objet

L'auteur de cet amendement souhaite modifier la composition de la commission mixte paritaire et élargir son champ de compétences.