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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 970

28 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, PEYRONNET, CHARASSE, FRIMAT, SUEUR, LAGAUCHE, DAUGE, MARC, REINER, GODEFROY, MAUROY, MANO, CHABROUX, CAZEAU, BEL, COURTEAU, KRATTINGER et TODESCHINI, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 82


Après l'article 82, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les fonctionnaires qui demanderont leur intégration dans la fonction publique territoriale relèveront du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réuniront les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils pourront bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris à l'Etat, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'Etat sera accordée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de Finances.

Objet

Les transferts de compétences qui s'opèreront à compter du 1er janvier 2005 dans le cadre de la présente loi entraîneront la migration des services de l'Etat de près de 100 000 fonctionnaires vers les collectivités locales. Le projet de loi prévoit des garanties individuelles en faveur de ces personnels qui auront le choix de conserver leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou d'intégrer la fonction publique territoriale. Or, cette faculté d'option qui peut s'exercer sans limitation de durée dans le temps aura des conséquences en matière de retraite que le texte n'aborde pas. En effet, si les fonctionnaires choisissent d'intégrer la fonction publique territoriale, ils relèveront du régime spécial de retraite de la CNRACL. Cette dernière sera amenée à leur verser une pension prenant en compte, en vertu du principe d'interpénétration, l'ensemble des services effectués à l'Etat et dans la fonction publique territoriale. Or, cette charge ne sera pas compensée par les cotisations versées à la CNRACL au titre de leur activité dans la fonction publique de l'Etat. Si aucun transfert financier n'est prévu en faveur de la CNRACL, cette dernière sera fortement pénalisée financièrement. Ce qui, de fait, engendrera une plus forte participation des employeurs territoriaux (communes, départements et régions) et hospitaliers.
C'est pourquoi, il est indispensable d'introduire dans la présente loi des dispositions neutralisant pour la CNRACL l'impact financier de cette opération de transfert massif.