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Direction de la séance

Projet de loi

assurance maladie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 420 , 424 , 425)

N° 295

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC, DÉRIOT et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS


Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, est insérée la phrase suivante :

« Sont, en outre, exclues du remboursement les indemnités allouées pour les équipements compensant le déficit fonctionnel, pour les aménagements du logement et du cadre de vie, et pour pallier la perte d'autonomie et les troubles dans les conditions d'existence, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une prestation spécifique leur correspondant. »

II. L'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont, en outre, exclues du recours les indemnités allouées pour les équipements compensant le déficit fonctionnel, pour les aménagements du logement et du cadre de vie, et pour pallier la perte d'autonomie et les troubles dans les conditions d'existence, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une prestation spécifique leur correspondant. »

Objet

 

I. L'article 8 (paragraphes I et II) de la loi n° 2003-1199 du 19 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, en modifiant l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a amélioré les conditions d'intervention des caisses de sécurité sociale en action récursoire contre les responsables d'accidents dont sont victimes leurs assurés.
Le Médiateur de la République propose de mettre fin à cette interprétation, préjudiciable aux victimes, en précisant la liste des préjudices économiques distincts de la perte de revenus et qui comprendrait :
le déficit fonctionnel, qui reconnaîtrait la perte de la qualité de vie entraînée par le handicap, et qui est distinct du préjudice d'agrément ;
le handicap, qui se traduit par « les troubles dans les conditions d'existence », tels qu'ils sont dégagés par la jurisprudence administrative, et qui correspondent aux dépenses nécessaires au maintien d'une vie quotidienne aussi normale que possible (aménagement du logement, du véhicule), préjudice économique non indemnisé par la sécurité sociale ;
la perte d'autonomie, qui équivaut à la perte de la liberté, qui nécessite des assistances à la vie quotidienne (auxiliaires de vie).

Tel est l'objet du paragraphe I de l'article additionnel.
II. Les victimes d'accidents de la circulation sont soumises à la même action récursoire, mais par un texte législatif distinct, à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Le Médiateur de la République propose d'apporter à cet article 31, par coordination, les mêmes précisions que celles apportées à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Tel est l'objet du paragraphe II de l'article additionnel.