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Projet de loi organique

Autonomie financière des collectivités territoriales

(2ème lecture)

(n° 427 )

N° 1

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, PEYRONNET, SUEUR, MARC, MAUROY, MOREIGNE, MIQUEL, DREYFUS-SCHMIDT, RAOUL, LAGAUCHE, GODEFROY, TESTON, DAUGE, COURRIÈRE, BEL et LISE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sens du cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la péréquation est un élément constitutif de l'autonomie financière des collectivités territoriales.

Objet

Une autonomie financière dans la misère n'a aucun sens. C'est pourquoi, cet amendement vise à préciser que les dispositifs de péréquation participent de l'autonomie financière des collectivités territoriales et en assurent l'effectivité.
En effet, il existe de nombreuses collectivités au potentiel fiscal très faible. De ce fait, sans péréquation, le principe de libre administration de ces collectivités n'est pas respecté dans la mesure où l'autonomie financière réduite à l'autonomie fiscale ne leur assure pas un niveau de ressources suffisant pour exercer les compétences qui leurs sont dévolues.
En introduisant la péréquation en tant qu'un élément constitutif de l'autonomie financière, il s'agit donc de respecter le principe d'égalité des collectivités territoriales en ce qui concerne ressources et, ce faisant, d'assurer un niveau comparable de service public sur l'ensemble du territoire.





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(n° 427 )

N° 2

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, PEYRONNET, FRIMAT, SUEUR, MAUROY, MOREIGNE, MIQUEL, DREYFUS-SCHMIDT, RAOUL, LAGAUCHE, GODEFROY, TESTON, DAUGE, COURRIÈRE, BEL, COLLOMB et LISE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales :
Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont les collectivités votent le taux ou déterminent le tarif, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.

Objet

La définition des ressources propres proposée par cet article ne correspond aucunement à la définition communément admise des ressources propres des collectivités, à savoir celle sur lesquelles elles disposent d'un pouvoir de modulation. Cet amendement propose ainsi la seule  définition des ressources propres qui soit pertinente.





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(n° 427 )

N° 3

22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, FRIMAT, SUEUR, MARC, MAUROY, MOREIGNE, MIQUEL, DREYFUS-SCHMIDT, RAOUL, LAGAUCHE, GODEFROY, TESTON, DAUGE, COURRIÈRE, BEL et LISE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales :
Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont celles dont les collectivités et leurs groupements fixent librement le montant. Elles sont constituées du produit des impositions de toutes natures, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.

Objet

Ainsi que le prévoit désormais la Constitution, l'autonomie financière des collectivités territoriales s'apprécie au regard de la part qu'occupent les ressources propres dans l'ensemble de leurs ressources.
Le contenu de la notion de ressources propres constitue donc l'élément clé de l'autonomie financière. L'amendement proposé a pour objet de donner une définition de cette notion avant de détailler, sur la base de cette définition la liste exhaustive des recettes constituant les ressources propres.
Selon cette définition, conforme à celle appuyée par les associations d'élus, une ressource propre est une recette sur laquelle les collectivités disposent d'une marge de manœuvre quant à la détermination de leur montant.
Appliquée aux produits d'imposition, cette conception implique nécessairement que seules les recettes fiscales dont les collectivités locales ont la possibilité de moduler l'assiette et/ou le taux peuvent être qualifiées de ressources propres.
A l'inverse, cette définition exclut le produit issu du transfert ou du partage d'un impôt d'État non modulable. Une telle recette serait en effet assimilable aux dotations d'État, qui sont d'ores et déjà clairement exclues des ressources propres, dans la mesure où, comme celles-ci, les règles encadrant leur fonctionnement seront déterminées par l'État : les collectivités seraient alors dépendantes, pour les recettes, de ses décisions en la matière.





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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, FRIMAT, SUEUR, MARC, MAUROY, MOREIGNE, MIQUEL, DREYFUS-SCHMIDT, RAOUL, LAGAUCHE, GODEFROY, TESTON, DAUGE, COURRIÈRE, BEL et LISE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

le taux ou le tarif

supprimer les mots :

ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette

Objet

Cet amendement propose de supprimer la rédaction du texte issue de la navette, dangereuse pour l'autonomie financière des collectivités territoriales.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, PEYRONNET, FRIMAT, MARC, MAUROY, MOREIGNE, MIQUEL, DREYFUS-SCHMIDT, RAOUL, LAGAUCHE, GODEFROY, TESTON, DAUGE, COURRIÈRE, BEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Les collectivités territoriales peuvent, dans les limites déterminées par la loi, fixer l'assiette et voter le taux des impôts qu'elles perçoivent.

 

Objet

Cet amendement, précisant que les collectivités territoriales peuvent non seulement voter le taux, mais aussi fixer l'assiette des impôts, reprend une très pertinente proposition présentée par M. Jean ARTHUIS dans son rapport : fiscalité locale :Quelles pistes pour la réforme ? publié le 13 mai 2003.

 





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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, PEYRONNET, FRIMAT, MARC, MAUROY, MOREIGNE, MIQUEL, DREYFUS-SCHMIDT, RAOUL, LAGAUCHE, GODEFROY, TESTON, DAUGE, COURRIÈRE, BEL et LISE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une loi de programmation fixe pour une durée de cinq ans l'accroissement, pour chaque catégorie de collectivités, de la proportion de la part des dotations de l'Etat aux collectivités donnant lieu à péréquation. 

Objet

La loi organique doit prévoir les conditions de la mise en œuvre progressive : de l'accroissement de la part des dotations de l'Etat donnant lieu à péréquation, un degré suffisant de péréquation étant l'une des conditions nécessaires de l'autonomie financière des collectivités locales.






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22 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, PEYRONNET, FRIMAT, MARC, MAUROY, MOREIGNE, MIQUEL, DREYFUS-SCHMIDT, RAOUL, LAGAUCHE, GODEFROY, TESTON, DAUGE, COURRIÈRE, BEL et LISE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi de finances fixe pour chaque année l'accroissement, pour chaque catégorie de collectivité, de la proportion de la part des dotations de l'Etat aux collectivités donnant lieu à péréquation.

Objet

Faute de loi de programmation, la loi de finances doit pour chaque année, fixer les conditions concrètes de la mise en œuvre des objectifs en terme de péréquation.