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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 15

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SOUVET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Rédiger comme suit cet article :
I. - Il est inséré après l'article L. 322-4-17-1 du code du travail deux articles L. 322-4-17-2 et L. 322-4-17-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-17-2 . - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle peut bénéficier d'un contrat d'accompagnement dénommé « contrat d'insertion dans la vie sociale », conclu avec l'État. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre de son projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par l'État à cet effet et les modalités de leur évaluation. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.
« Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
« Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement.
« Art. L. 322-4-17-3 . - Afin de favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires d'un contrat d'insertion à la vie sociale mentionné à l'article L. 322-4-17-2, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier d'un soutien de l'État sous la forme d'une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent  ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.
« Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect des engagements du contrat d'insertion dans la vie sociale par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations.
« Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret. ».
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 4253-7 à L. 4253-10 sont abrogés ;

2° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 4424-34, les mots : « aux articles L. 4253-6 à L. 4253-10 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4253-6 ».
III. – Au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, le mot : « révolus » est inséré après les mots : « vingt-cinq ans ».