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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 313 rect.

27 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SEILLIER, PELLETIER, de MONTESQUIOU et MOULY


ARTICLE 47


Rédiger comme suit le V de cet article :
V - Le sixième alinéa de l'article 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le bail de sous location, conclu en application de l'article L. 442-8-1, premier, deuxième et troisième alinéas, est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyers et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre le locataire principal et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement ou aux allocations de logement. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. »

Objet

Le paragraphe V de l'article 47 vise les situations de sous-location. Sa portée est trop restrictive, les aides au logement n'étant à nouveau attribuées que si le sous-locataire a apuré sa dette locative, ce qui risque de mettre les associations dans des difficultés financières accrues.
Aussi est-il proposé, lorsque l'association est contrainte de mettre en place une procédure d'expulsion, qu'elle puisse signer un protocole valant titre d'occupation et permettant ainsi la poursuite du versement des aides au logement. C'est un moyen de sécuriser le risque locatif anormalement supporté aujourd'hui par les associations pratiquant la sous-location.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.