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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 357 rect.

4 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pierre ANDRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :

I- Le I est rédigé comme suit :

« I. A  compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 modifié de la loi nº 95 115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50  millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones urbaines sensibles concernées.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.»

II. A compter du 1er janvier 2005, dans le troisième alinéa du I quinquies, les mots : « ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. » sont remplacés par les mots : « employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d'affaire annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. ».

III- Le III est abrogé.

IV- Les délibérations des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prises sur le fondement du I de l'article 1466 A du code général des impôts avant le 1er janvier 2005 et qui institueraient une exonération de taxe professionnelle sur une partie seulement d'une zone urbaine sensible ne permettent pas l'exonération des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.

 

Objet

Depuis la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent décider d'exonérer temporairement de taxe professionnelle les créations et extensions d'établissement réalisées dans les quartiers prioritaires (I de l'article 1466 A).

Toutefois, la rédaction de cette disposition ne prend pas en compte la redéfinition de la géographie prioritaire de la politique de la ville et en particulier la création des zones urbaines sensibles (ZUS) opérée par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

En outre, les communes ont aujourd'hui la charge de procéder à la délimitation des espaces infra-communaux dans lesquels l'exonération est instituée, ce qui est source de risques juridiques et freine le recours à cette disposition. Or au total les 335 ZUS (sur 751) qui ne sont pas classées en zone de redynamisation urbaine (ZRU), représentant 1,5 million d'habitants, sont potentiellement concernées par la mesure.

Le présent amendement actualise par conséquent les références législatives, prend en compte les quartiers dans leur totalité, tout en laissant aux différentes collectivités territoriales concernées la liberté de fixer la liste des zones urbaines sensibles dans lesquelles l'exonération est instituée.