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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 412

26 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25


Avant l'article 25 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l'article L 322-4-1 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... I – Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales, les autres personnes morale de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public, des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrat d'accompagnement dans l'emploi.

« Les conventions visées au premier alinéa, conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, fixent les modalités d'orientation, d'accompagnement professionnel et les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient du bilan de compétences mentionné à l'article L 900-2.

« Elles prévoient également la répartition sur l'année des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé ainsi que la prise en charge financière de ces actions.

« Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.

« Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa, sont informées des conventions conclues. Chaque année elles sont saisies d'un rapport sur le déroulement des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus.

« II – Les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée.

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée ne peut être inférieure à douze mois.

« La durée du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est fixée à trente cinq heures.

« Les durées de travail, de contractualisation peuvent être modulées pour tenir compte des besoins particuliers de chaque salarié dans les conditions fixées par décret.

« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

« Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être renouvelés à la condition qu'ils s'accompagnent d'un dispositif effectif de formation et qu'il s'inscrive dans une démarche de pérennisation de l'emploi.

« III – L'Etat prend en charge intégralement ou de manière dégressive, dans des conditions fixées par décret, le coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I.

« Le montant de cette aide intégrant la prise en charge des frais engagés au titre des actions de formation, peut être majoré pour tenir compte notamment de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi du titulaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi.

« Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

« Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.

« IV – Les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché sur un autre emploi ou de suivre une formation qualifiante.

« Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi.

« Dans ces conditions fixées par décret, le contrat d'accompagnement vers l'emploi peut se cumuler avec le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou, de l'allocation de parent isolé ou, de l'allocation veuvage. »

II – En conséquence, les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-8-9, L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13, L. 322-4-4-14, L. 322-4-15 du code du travail sont abrogés.

Objet

Dans un souci de simplification, les auteurs ce cet amendement proposent la création d'un contrat unique d'insertion pour le secteur marchand.

Un contrat à durée indéterminée ou déterminé, aux modalités souples et variées pour répondre aux besoins particuliers des publics visés mais exigeant en terme d'accompagnement, de formation et d'insertion dans l'emploi stable.