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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 422

26 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 29

(Art. L. 322-4-12 du code du travail)


Remplacer le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-12 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat d'avenir est un contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2, avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant, dans la limite de quarante huit mois.

« Pour être renouvelé sur un même poste de travail, le contrat d'avenir doit être accompagné d'une formation professionnelle du bénéficiaire et permettre la finalisation du projet professionnel définit à l'article L. 322-4-11.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.