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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 464

26 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article L 262-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droit équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion ».

II – L'augmentation des charges découlant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à calquer les règles applicables aux ressortissants étrangers pour l'accès au revenu minimum d'insertion sur celles applicables aux ressortissants communautaires. Si la volonté du gouvernement est réellement d'intégrer les étrangers, il faut donc leur octroyer les mêmes droits leur garantissant cette intégration, et ceci notamment s'ils sont sans emploi et sans ressources.