Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 476

26 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I- A la section II du chapitre III du titre V de la seconde partie du Code général des impôts, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Art. 1648 E - A compter du 1er janvier 2005, il est institué un Fonds national de financement du patrimoine foncier, de la conservation des espaces et de la mixité de l'habitat.

« Ce fonds est alimenté par :

« - une dotation annuelle versée par l'Etat et déterminée chaque année en loi de finances en fonction de l'indice d'indexation prévu au premier alinéa de l'article L 1613-1 du code général des collectivités territoriales et de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« - le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor.

« A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation versée par l'Etat, le montant de cette dotation de 2005 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 50 millions d'€.

« Les ressources de ce fonds sont attribuées aux régions mettant en œuvre des mesures d'aide universelle à l'accession à la propriété immobilière, notamment par l'octroi de prêts financiers, sans condition d'apport initial, en faveur des personnes dont le potentiel fiscal moyen est déterminé chaque année et collégialement par:

« - le représentant de l'Etat dans la région,

« - le président de la collectivité régionale,

« - le président de chaque collectivité départementale située dans la région,

« - trois représentants élus des collectivités locales ou de leurs établissements publics, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d'Etat. »

II- Les pertes de recette pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.