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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 586 rect.

27 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, MOULY et SEILLIER


Article 37-2

(Art. L. 320-3 du code du travail)


Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-3 du code du travail.

Objet

Le projet ne prévoit qu'une majorité d'adhésion pour assurer la validité des accords de méthode. Il ne respecte pas les règles fixées par la loi du 4 mai 2004 qui prévoit un nouvel équilibre  sur le dialogue social.

Aux termes de la loi, la légitimité d'un accord est liée, soit à sa signature par une majorité de syndicats, soit à l'absence d'opposition des syndicats majoritaires. A défaut d'accord de branche, c'est la règle de l'absence d'opposition qui reçoit application.

Or, six mois après l'entrée en vigueur de cette loi, une dérogation serait déjà apportée à cet équilibre, en instituant un régime spécial pour la signature des accords de méthode.

Accepter une telle dérogation, ce serait ébranler le nouvel édifice conventionnel mis en place par la loi du 4 mai 2004. Plus généralement, ce serait mettre en cause la stabilité de la règle de droit sur laquelle le Conseil d'Etat, à intervalle régulier, appelle l'attention. Cela reviendrait à méconnaître la signature des quatre syndicats sur cinq et de trois organisations patronales sur trois qui ont signé la Position commune. Surtout, ce serait prendre le risque de limiter le développement des accords de méthode, donc de rendre plus difficile l'adaptation des entreprises au détriment de la sauvegarde des emplois.

Cet amendement propose donc de prendre les termes exacts de la loi du 4 mai 2004, soit une majorité d'adhésion, soit l'absence d'une majorité d'opposition.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.