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Direction de la séance

Projet de loi

Cohésion sociale

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)

N° 594 rect. bis

5 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, MOULY et SEILLIER


ARTICLE 37-7


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

…- l'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail est ainsi rédigées :

« L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; il est communiqué aux membres au moins huit jours avant la date de la séance. Y sont inscrites de plein droit, par le chef d'entreprise ou par le secrétaire, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail. »

 

Objet

La rédaction actuelle du huitième alinéa de l'article L. 435-4 du code du Travail disposant que l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire, est aujourd'hui utilisée pour retarder, voire bloquer les consultations du comité central et, notamment, celles menées à l'occasion des licenciements pour motif économique.

Or, de nombreuses dispositions législatives obligent les chefs d'entreprise à informer et consulter leur comité central avant toute décision, notamment en matière de durée du travail, d'emploi, d'organisation du travail, de formation. Souvent ces consultations doivent se dérouler selon un échéancier ou un calendrier imposé par la réglementation. Et nombre de décisions, qui font l'objet de ces consultations, doivent être prises dans des délais resserrés imposés par les contraintes économiques.

La rédaction de cet article a pour conséquence de placer les entreprises ayant deux ou plusieurs établissements, et qui sont dotées d'un comité central, dans des situations difficiles.

La modification proposée par l'amendement vise à résoudre cette difficulté. Elle s'inspire de la réglementation concernant le comité d'entreprise européen. L'inscription de plein droit des consultations obligatoires devrait être réservée au chef d'entreprise car c'est sur lui seul que pèsent l'obligation de consultation, et les responsabilités qui peuvent en découler, notamment la responsabilité pénale.

Elle préserve l'obligation d'une concertation préalable entre le président et le secrétaire du comité central d'entreprise en vue d'arrêter l'ordre du jour. Elle est en cohérence avec la modification proposée pour l'établissement de l'ordre du jour du comité d'entreprise.