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Direction de la séance

Projet de loi

Aéroports

(1ère lecture)

(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 2

3 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 6

(Art. L. 251-2 du code de l'aviation civile)


Remplacer les deuxième à sixième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile par neuf alinéas rédigés comme suit :

 

« La société Aéroports de Paris fournit, à des standards de qualité, de régularité et de continuité appropriés, un service aéroportuaire adapté aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des passagers et du public. Elle assure de manière transparente et non discriminatoire l'accès des aéronefs, ainsi que des entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien, à ses installations aéroportuaires. Elle assure, sur chaque aérodrome qu'elle exploite, une coordination de l'action des différents intervenants, quelle qu'en soit la nature, de manière à garantir le meilleur fonctionnement du service. 

"Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent.

" Ce cahier des charges définit également les modalités :

"- de la répartition des transporteurs aériens entre les différents aérodromes et entre les aérogares d'un même aérodrome, conformément au deuxième alinéa du présent article ;

"- du concours d'Aéroports de Paris à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat ;

"- du contrôle par l'Etat du respect des obligations incombant à Aéroports de Paris au titre du deuxième alinéa du présent article ;

"- de l'accès des agents de l'Etat aux données comptables et financières d'Aéroports de Paris ;

"- de l'accès de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes agissant pour leur compte à l'ensemble du domaine aéroportuaire pour l'exercice de leurs missions et de leur pouvoir de contrôle sur Aéroports de Paris ;

"- du contrôle de l'Etat sur les contrats par lesquels Aéroports de Paris confie à des tiers l'exécution de certaines des missions mentionnées au troisième alinéa du présent article. "