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Direction de la séance

Projet de loi

Aéroports

(1ère lecture)

(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 47

8 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 251-2 du code de l'aviation civile)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, supprimer les mots :

, en particulier celles

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter les missions de police administrative pouvant être assurées par ADP.

L'article 6 du projet de loi modifie l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Il prévoit, dans son deuxième alinéa, que le cahier des charges de la société Aéroports de Paris  fixe, notamment, les conditions dans lesquelles elle assure, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, l'exécution de missions de police administrative, en particulier celles prévues par l'article L. 213-3 du code, c'est-à-dire le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, la prévention du péril aviaire et l'organisation des visites de sûreté.

L'ajout, par rapport aux dispositions figurant actuellement à l'article L. 251-2 du code,  des mots « en particulier celles » permettra donc à l'Etat d'obliger la société Aéroports de Paris  à assurer l'exécution d'autres missions de police administrative que celles qui sont actuellement limitativement énumérées par l'article L. 213-3. Les charges supplémentaires correspondantes seront nécessairement répercutées, directement ou indirectement, sur les usagers des aéroports et, au premier chef, sur les compagnies aériennes.

Ainsi le texte du projet, en prévoyant que la société Aéroports de Paris pourra être obligée d'assurer l'exécution d'autres missions de police administrative et en permettant que la charge financière de ces missions se trouve finalement supportée, par l'intermédiaire de redevances, par les transporteurs aériens ou leurs passagers, méconnaît le principe selon lequel les dépenses de police administrative, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt général, ne peuvent pas être mises à la charge des usagers des ouvrages ou des services publics.