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Direction de la séance

Projet de loi

Aéroports

(1ère lecture)

(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)

N° 6 rect.

9 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE GRAND

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé après le chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile, un chapitre VIII ainsi rédigé :

" Chapitre VIII

" Commission de conciliation aéroportuaire

"Art. L. 228-1. - I. - La Commission de conciliation aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de six ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.

"II. - Elle se compose de :

"1° Trois membres ou anciens membres issus respectivement du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des Comptes ;

"2° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile ;

"3° Un membre de l'Assemblée nationale ;

"4° Un membre du  Sénat.

"III. - Le président est nommé parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des Comptes.

"IV. - Le mandat des membres de la Commission de conciliation aéroportuaire est renouvelable une fois.

"Art. L. 228-2. - Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre tout membre qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives. Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir dans le domaine du transport aérien et de l'aviation civile.

"En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

"Art. L. 228-3. - La Commission de conciliation aéroportuaire adresse au ministre de l'aviation civile des avis motivés relatifs à la conformité des décisions des exploitants des aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 et à l'article 7 de la loi n°       du                relative aux aéroports aux objectifs définis à l'article L. 228-4 et aux dispositions de l'article L. 224-2.

"Elle est saisie à la même fin par les compagnies aériennes et leurs organisations, les organisations professionnelles et syndicales,  les chambres de métiers ou les chambres de commerce et d'industrie de toute question relative à l'application du cahier des charges prévu à l'article L. 251-2. 

"Art. L. 228-4. - La Commission de conciliation aéroportuaire peut être saisie par les exploitants d'aérodromes en cas de non paiement ou de paiement insuffisant par un usager des redevances aéroportuaires. Après vérification de l'absence ou de l'insuffisance du paiement, elle en informe les exploitants des aérodromes, leurs usagers, les associations agrées de consommateurs, les organismes représentant les agences de tourisme. "