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Direction de la séance

Projet de loi

de financement de la sécurité sociale pour 2004

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)

N° 145

17 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. ESTIER, CHABROUX, DOMEIZEL, CAZEAU, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-14 - L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
« Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi.
« Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de dépôt d'un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéficiaire. A défaut d'une notification dans ce délai, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.
« L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur une des dispositions de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. Il s'agit de modifier la date d'ouverture des droits à l'APA. En effet, la loi de mars 2003 a modifié de façon injuste et injustifiée la date d'ouverture des droits à l'APA afin de gagner quelques temps sur le dos des personnes âgées.
La catastrophe liée à la canicule de cet été nous a montré, s'il en était besoin, la nécessité de prendre en charge au plus tôt les personnes éligibles à cette allocation. Cet amendement rétablit donc l'ouverture des droits à l'APA à compter de la date d'enregistrement du dossier complet, et non plus à la date de la notification de la décision du président du conseil général.