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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-191

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OSTERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession est déductible en totalité du bénéfice imposable de l'entreprise ».
II- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsque la femme d'un artisan ou d'un commerçant occupe un emploi salarié dans l'entreprise de son mari , son salaire est réintégré pour une grande part dans le bénéfice de l'entreprise. Il en est ainsi pour la part de son salaire qui dépasse 2600 euros par an, sauf si l'entreprise adhére à un centre de gestion agréé. 
Une partie plus ou moins importante de son salaire est donc assimilée, fiscalement, à un bénéfice et non à un salaire. Cette règle aboutit d'ailleurs à un résultat absurde sur le plan de l'assurance sociale. En effet, alors que le salaire de l'épouse supporte en totalité les cotisations d'assurance maladie, vieillesse, etc ... du régime général, une partie de celui-ci est une nouvelle fois soumise à ces cotisations au titre du régime des travailleurs non salariés. Il est indispensable de supprimer l'anomalie que constitue le plafonnement de la déductibilité du salaire du conjoint, même lorsque l'entreprise n'adhére pas à un centre de gestion agréé.