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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-240 rect. ter

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LEROY, FRANÇOIS, LACHENAUD, du LUART, CÉSAR et VASSELLE


Article 5

(Art. 150 U du code général des impôts)


I - Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts :
« Les dispositions du I ne s'appliquent ni aux peuplements forestiers, ni aux immeubles, parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : »
II - Pour compenser la perte de recettes résultat pour l'Etat de cette disposition, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la déduction de l'impôt versé au titre de l'imposition forfaitaire annuelle des peuplements forestier de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de ces peuplements forestiers est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 du projet de loi de finances pour 2004 supprime la règle selon laquelle le régime d'imposition des plues-values ne s'applique pas aux peuplements forestiers (abrogation, par le § I du II de l'article 5, du 3° de l'article 150 D actuel du CGI).
- Cette suppression est une aberration fiscale, manifestement inconstitutionnelle, puisqu'elle conduit à imposer deux fois le revenu tiré de la production forestière à un même impôt
 : l'impôt sur le revenu.
En effet, l'accroissement du peuplement forestier (des arbres) est la production de la sylviculture, dont la récolte constitue le revenu du sylviculteur.
Ce revenu est annuellement déclaré par le contribuable au titre de l'impôt sur le revenu comme revenu agricole dans les conditions prévues à l'art. 76 du CGI et à ce titre, il est également, chaque année, assujetti aux prélèvements sociaux.
Or, la plus-value du peuplement forestier résulte de même de l'accroissement des arbres.
C'est comme si l'on proposait, en plus de l'imposition des productions de céréales comme revenu agricole, de faire déclarer comme plus value imposable par les agriculteurs, l'accroissement de valeur du blé sur pied entre la date des semis et la veille de la moisson. La seule différence entre le cas du champ de blé et celui du peuplement forestier est le pas de temps : la production forestière doit rester attachée au sol pendant 20 à 150 ans avant de pouvoir être récoltée, ce qui en fait un « immeuble » particulier mais n'en supprime pas moins son caractère de récolte agricole sur pied déjà imposée comme production agricole.
La longueur exceptionnelle du cycle de la production forestière ne peut justifier cette double imposition dont le
caractère inconstitutionnel semble patent puisqu'il y a méconnaissance du principe d'égalité (article 13 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen).
. Enfin, l'application de l'article 5 tel que proposé dans le projet de loi de finances sera à l'origine de coupes anticipées de leurs peuplements forestiers avant la vente des parcelles par les propriétaires. Cela sera en contradiction totale avec les principes de gestion durable des forêts qui sont la base même de notre politique forestière.
Pour toutes ces raisons, l'amendement n°1 qui a pour objet d'exclure les peuplements forestiers du régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers, vise à rétablir la situation fiscale actuelle.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.