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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-250 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD et VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au b) du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les mots : « le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement » sont remplacés par les mots : « le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux de taxe professionnelle voté par le groupement en 2002. »
II. - Au c) du III du même article 29, les mots : « le taux de taxe professionnelle à retenir est celui,  en 2002, de chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement » sont remplacés par les mots : « le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres en 2002. Ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 2002 par l'établissement de coopération intercommunale. »
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I et du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour les EPCI en taxe professionnelle unique, le mécanisme de neutralisation budgétaire de l'impact de l'entrée de bases d'imposition de France Télécom dans l'assiette des EPCI n'a pas fonctionné en 2003. En effet, le produit de taxe professionnelle afférent à France Télécom et perçu par l'EPCI est égal au produit des bases nettes de France Télécom par le taux de TP Unique, indépendamment de la localisation des bases TP de France Télécom (coefficient correcteur oblige en période d'harmonisation). En revanche, le prélèvement est égal à la somme des produits des bases nettes France Télécom par les taux appliqués en 2002 dans chaque commune d'implantation des établissements de France Télécom. Il n'y a donc pas adéquation des produits et, par conséquent, la neutralisation n'est pas assurée.
La résolution de ce problème passe par un calcul de la compensation 2003, qui sert de référence au calcul 2004 de la nouvelle dotation de compensation, basé :
· Pour les EPCI appliquant la TPU pour la première fois en 2003, en calculant le prélèvement sur la compensation pour suppression progressive de la part salaire 2003 à partir du taux moyen pondéré des communes membres en 2002.
· Pour les EPCI en TPU en 2003, en calculant le prélèvement sur la compensation pour suppression progressive de la part salaire 2003 à partir du taux de TPU en 2002.
A l'instar de la correction effectuée en loi de finances rectificative pour 2001, concernant la compensation des exonérations de taxe sur le foncier bâti dans les zones urbaines sensibles, la correction donnera lieu à régularisation pour 2003 de la compensation pour suppression progressive de la part salaire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.