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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-265

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 SEXIES


  I- Avant l'article 4 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 199 decies F du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E bénéficie également à tout contribuable qui acquiert, rénove ou réhabilite un immeuble achevé depuis plus de 9 ans, destiné à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme » classé dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone rurale inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif nº 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, et dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux.
« Le bénéficiaire doit s'engager à proposer l'immeuble à la location, soit en meublé par lui-même ou par un l'intermédiaire d'un mandataire, soit en nu auprès d'un exploitant, pendant au minimum 12 semaines par an et pendant un durée d'au moins 9 ans.
« Le bénéficiaire devra joindre à sa déclaration de revenus un engagement écrit de respect de ces conditions, accompagné d'un état récapitulatif des locations, d'une copie soit de l'acte d'achat de l'immeuble, soit du permis de construire ou des factures en cas de réalisation de travaux. ».
II- Dans l'ensemble de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les mots : « et de villages de vacances classés », sont remplacés par les mots : « de villages de vacances et de meublés de tourisme classés ».
III- La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-desus est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'exploitation touristique du patrimoine rural bâti diffus contribue fortement à l'attractivité et la qualité des territoires ruraux, ainsi qu'à la redynamisation sociale et économique des espaces ruraux.
Un projet de réhabilitation d'un bâtiment pour exploitation d'une location saisonnière classée meublé de tourisme requiert en moyenne un investissement de 60.000 € et contribue notablement à l'économie locale, tout en luttant contre la désertification des zones rurales.
Or le portage de cette catégorie d'hébergement qu'est le meublé de tourisme classé est confronté à une double problématique :
1/ La loi urbanisme et habitat de juillet 2003 vient d'introduire une réforme du code de l'urbanisme afin de mettre en œuvre une véritable politique de préservation du patrimoine architectural rural par la rénovation et la réhabilitation de constructions existantes.
Or, dans le même temps, de récents dispositifs de soutien visent exclusivement les investissements touristiques en milieu rural s'inscrivant dans des opérations groupées ou des projets « d'industrie touristique » tels que les « résidences de tourisme » classées, ou encore visent l'investissement dans le locatif à titre de résidence principale en milieu rural.
Ces mesures introduisent une distorsion entre catégories d'hébergements. Elles risquent de déséquilibrer notablement le marché et détourner les investisseurs potentiels du patrimoine rural bâti destiné à la location saisonnière dans la catégorie des meublés de tourisme classés.
Pour mémoire, le Commissariat Général du Plan indiquait dans son rapport de l'instance d'évaluation des politiques de développement rural (juin 2003) qu'une « politique d'entretien du patrimoine naturel et bâti a été instauré par l'Etat mais souffre d'un excès de cloisonnement sectoriel et d'un manque de moyens ». Il faisait par ailleurs état de la nécessité de favoriser les projets portés par les acteurs locaux.
A noter que cette même problématique est introduite par la loi de programme pour l'outre-mer de 2003 qui définit de nouveaux dispositifs de soutien visant exclusivement les investissements dans l'immobilier touristique tels l'hôtellerie, les résidences de tourisme et les villages de vacances classés, et visant les investissements dans le locatif principal.
2/ le volume de locations saisonnières échappant à la déclaration et au contrôle fiscal de l'activité, comme au contrôle de la qualité de la prestation par les services administratifs compétents est tel, que le marché souffre d'un effet de paracommercialisme déstructurant.
En 1993, Monsieur Radelet, inspecteur général au tourisme indiquait déjà la part importante du marché non déclaré dans ce secteur de l'hébergement touristique (rapport paracommercialisme et tourisme rural).
En 2000, l'AFIT relevait :
-
qu'il persistait encore un fort volume de meublés non classés par rapport à la part connue des location saisonnières répertoriées, volume échappant aux respect des normes d'habitabilité, d'hygiène et de sécurité
-
que le classement en meublé de tourisme est souvent générateur de dépenses sans contrepartie réelle pour le propriétaire.
-
et que sur l'ensemble du parc de locations saisonnières, 27 % est vétuste (source INSEE), et 40 % est obsolète car inadapté pour répondre aux besoins de la clientèle.
(les cahiers de l'AFIT – dossiers et documents - 2000 « panorama physique, qualitatif et quantitatif du meublé de tourisme en France »)
Au 1er janvier 2003, les meublés de tourisme étaient au nombre de 540.800, soit seulement 3,1 % de la capacité globale d'hébergement de la France, alors que les résidences secondaires, catégorie dans laquelle se placent les locations saisonnières échappant à tout contrôle, sont estimées à 12.102.000 unités, soit 69,9 % de la capacité globale d'hébergement.
(Statistiques Ministère du Tourisme au 1er janvier 2003)