Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-99

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 777 – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit et ce, quel que soit le lien de parenté :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

N'excédant par 15 000 €

0 %

Comprise entre 15 000 € et 500 000 €

10 %

Comprise entre 50 000 € et 1 000 000 €

20 %

Au-delà de 1 000 000 €

30 %

 »

II – Le premier alinéa de l'article 777 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise aux taux de l'article 777. »
III – La perte de recettes résultant des I et II ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les taux applicables aux droits de mutation à titre gratuit sont modifiés afin de ne pas être discriminatoires et les différences existant jusqu'à présent en fonction du lien de parenté ou non ainsi que du degré de parenté sont supprimés.