Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-129

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 71


Supprimer cet article.

Objet

Selon les dispositions proposées par l'article 71 « les collectivités territoriales et leurs établissements publics informent l'Etat avant toute opération affectant le compte du Trésor ».

Cette obligation s'appliquerait aux mouvements d'un montant unitaire supérieur à un million d'euros. Pour la satisfaire les collectivités territoriales devraient informer l'Etat, au plus tard avant 16 heures 30, le jour ouvré qui précède la date souhaitée pour le règlement de l'opération.

Si elles étaient adoptées, les dispositions de l'article 71 limiteraient sensiblement la capacité des collectivités territoriales à mettre en oeuvre des gestions de « trésorerie zéro ». En conséquence, elles induiraient un coût financier significatif à la charge des collectivités territoriales.

En effet, l'obligation d'informer les services de l'Etat « avant toute opération affectant le compte du Trésor » rendrait impossible l'établissement d'un plan de trésorerie quotidien. Dès lors, les encaissements imprévisibles et importants des collectivités territoriales seraient bloqués sans affectation sur le compte du Trésor et ne bénéficieraient d'aucune rémunération. Par ailleurs les appels et les remboursements sur les lignes de trésorerie accordées par les banques seraient limités à un million d'euros.

En outre, en dépit d'une trésorerie devenue suffisante, le règlement des dépenses en attente de trésorerie serait également reporté de 24 heures au détriment des créanciers des collectivités territoriales, et notamment des entreprises. Cette mesure irait donc clairement à l'encontre des orientations définies par l'Etat qui incitent les ordonnateurs locaux et les comptables publics à régler le plus rapidement possible les créanciers et particulièrement à s'engager sur « un délai global de règlement ».