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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-131

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. TRÉGOUËT et ADNOT


ARTICLE 62


Après les mots :

ainsi rédigée

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (a) du 2° du C du I de cet article :

, à des établissements publics d'enseignement supérieur, à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général ou à des fondations d'utilité publique du secteur de la recherche. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme, l'établissement public d'enseignement supérieur, le centre technique exerçant une mission d'intérêt général ou la fondation d'utilité publique du secteur de la recherche ;

Objet

Il importe de mieux définir le champ d'application de la disposition permettant le doublement des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche.

La notion d'établissement public d'enseignement supérieur est plus large que celle d'université, car elle inclut les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont font notamment partie les universités et les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif. La nouvelle rédaction proposée permet de prendre en compte les écoles d'ingénieurs et les grands établissements qui réalisent des travaux de recherche au même titre que les universités.

En outre, certaines fondations d'utilité publique, comme l'Institut Pasteur ou l'Institut Curie doivent être assimilées à des organismes de recherche publics pour l'application du principe de doublement du crédit d'impôt recherche.