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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-139

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUATER


Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b de l'article 789 B du code général des impôts résultant de l'article 43 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
L'exonération partielle est prise en compte pour le calcul des droits de mutation. Elle n'est pas prise en compte, au titre de la valeur vénale d'entrée dans le patrimoine des héritiers, pour le calcul d'éventuelles plus-values ultérieures.

Objet

La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique prévoit, dans son article 43, de calquer le régime fiscal des donations d'entreprises sur celui des successions et ce, à compter du 1er janvier 2004.
A la clef, il sera attaché un abattement de 50 % de la valeur de l'entreprise pour le calcul des droits de mutation.
Or, il n'est pas expressément mentionné que cet abattement sera uniquement prévu pour le calcul des droits.
Dans une matière quelque peu parallèle, l'administration fiscale en a étendu l'application au calcul des plus values : dans le cadre de la transmission successorale de la résidence principale d'époux, les héritiers du prédécédé bénéficient d'un abattement de 20 % pour le calcul des droits de succession. L'administration retient que pour le calcul de la plus value en suite de la vente par les héritiers, la valeur d'entrée dans leur patrimoine est celle retenue pour le calcul des droits et non celle vénale retenue avant abattement.
Afin d'éviter une telle situation, il convient de de préciser que l'abattement de 50 % ne servira qu'au calcul des droits de mutation éventuellement dus, la valeur transmise étant celle avant abattement.