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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-141 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Claude GAUDIN, du LUART et TRUCY


ARTICLE 69 NONIES


Rédiger comme suit cet article :
I. - Au premier alinéa du 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, la date : « 2003 » est remplacée par la date : « 2004 ».
II. - Au premier alinéa du 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots «par rapport à l'année précédente», sont remplacés par les mots « par rapport au taux maximum de taxe professionnelle autorisé l'année précédente. »
III. - Après le premier alinéa du 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, l'augmentation maximum ci-avant définie s'applique au taux de taxe professionnelle voté l'année précédente. »

Objet

L'article 69 nonies adopté par l'Assemblée nationale prévoit qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pourra capitaliser pendant trois ans une possibilité d'augmentation de taux de taxe professionnelle (TP) non activée une année donnée. Est constatée (sur l'état fiscal 1259 TP) chaque année la différence entre le Taux maximum de TP de droit commun (calculé en application du 2ème alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, hors application de la majoration de 1,5 et de la majoration spéciale) et le taux voté. L'une des trois années suivantes, l'EPCI pourra ajouter tout ou partie de cette différence au Taux maximum de TP de droit commun.
Cette faculté n'est pas cumulable avec l'utilisation la même année des dispositions dérogatoires suivantes :
1) La majoration de 1,5 appliquée à l'évolution des taux ménages (4 du I de l'article 1636 B sexies, introduit par l'article 31 de la LF 2003),
2) La majoration spéciale (3 du I de l'article 1636 B sexies),
3) La non application de la diminution à due concurrence du taux de TP en cas de baisse l'année précédente des taux ménages des communes (2ème alinéa du II de l'art 1636 B decies : article 87 de la loi du 12 juillet 1999 modifiée par l'article 31 de la LF 2003 supprimant la contrepartie),
4) La prise en compte, en cas de stabilité l'année précédente des taux ménages, de la variation de taux ménages au titre de l'antépénultième année (dernier alinéa du II de l'art 1636 B decies : article 32 de la LF 2003). Rappelons que cette disposition est inapplicable en raison du mode calcul pondéré des taux ménages, ne permettant pas la stabilité des taux.
Il n'est pas fait mention des situations de capitalisation cumulée (exemple : 0,1 en 2004 et 0,2 en 2005 donnent une récupération possible de 0,3 en 2006). Mais il semble bien, malgré les difficultés que cela engendrera en cas de récupération partielle de la capitalisation cumulée, que cela est logiquement possible.
La mise en application des dispositions de ce nouvel article, compliquant les règles de vote des taux déjà très complexes, sera très difficile à gérer pour la DGI (surtout concernant les années de référence) et conduira les élus à des stratégies incompréhensibles de lissage et d'optimisation dans le temps des différentes options.
Il convient de trouver une solution simple, lisible, logique et gérable de lien entre les taux. Pour cela, il faudrait, sans contrepartie, calculer le taux maximum d'une année en appliquant l'évolution maximum possible du taux de TP au taux maximum de TP de l'année précédente.
S'il fallait borner cette possibilité dans le temps (ce qui pourtant n'est pas logique), alors il faut prévoir un dispositif en tout point comparable à celui de la fiscalité mixte. Les compteurs sont remis zéro en début de mandat. L'année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, le taux de référence sur lequel s'applique l'évolution maximum est le taux voté de l'année précédente et non le taux maximum autorisé l'année précédente.