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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-149 rect. bis

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY, FRÉVILLE, BILLARD, BIZET, VALADE, PINTAT, VASSELLE et POIRIER et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du 3° du II est ainsi rédigé :
« La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques pour les communes-membres de l'établissement de coopération intercommunale, et l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissements public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques pour les syndicats d'agglomération nouvelle. »
2. Dans le deuxième alinéa du 3° du II les mots : « au titre de l'antépénultième année » sont remplacés par les mots : « au titre de la pénultième année ».
II. Le premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents autres que ceux qui appliquent l'article 1609 nonies C font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
« Les organismes de coopération intercommunale qui appliquent l'article 1609 nonies C disposent jusqu'au 15 avril de chaque année, pour faire connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux taux de taxe professionnelle perçue à leur profit. »

Objet

 Selon les dispositions le 3° du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique votent leur taux en se fondant sur les variations de taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de taxe d'habitation et des taxes foncières constatées l'année précédant celle au titre de laquelle les EPCI précités votent leur propre taux de taxe professionnelle. Ce dispositif a pour effet de générer des décalages dans le temps de politique fiscale entre les EPCI à taxe professionnelle unique et leurs communes membres. Le présent amendement a pour objet de permettre une meilleure coordination des politiques fiscales des communes et de leurs groupements en permettant aux EPCI à taxe professionnelle unique de se fonder sur les variations de taux de taxe d'habitation de leurs communes membres constatées au titre de l'année même. 
 Afin d'obtenir cette égalité de traitement, il est proposé de décaler dans le temps le vote des taux de taxe professionnelle par les EPCI appliquant l'article 1609 nonies C, en le portant au plus tard au 15 avril de chaque année. 
 Un dispositif spécial est instauré pour la prise en compte des taux votés par les syndicats d'agglomérations nouvelles dans la mesure où ces derniers ne communiquent leurs taux que tardivement dans l'année à la direction générale des impôts.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.