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Direction de la séance

Projet de loi

évolutions de la criminalité

(2ème lecture)

(n° 90 , 148 )

N° 152

19 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS AA


Après l'article 1 bis AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 100-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … – En cas d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100-1 et 100-3 à 100-7, dont l'une des parties au moins est avocat, le bâtonnier ou son délégué, qui doit être appelé par le magistrat instructeur, a seul le droit de prendre connaissance de ce ou de ces documents. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer au versement au dossier de la procédure de l'un ou de ces documents, s'il estime que cette décision porterait atteinte au secret professionnel. Le ou les documents doivent alors être placés sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres correspondances ont été interceptées, enregistrées et transcrites sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le ou les documents placés sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

« A cette fin, il entend le magistrat qui a ordonné l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat dont les propos ont été retranscrits et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

« S'il estime qu'il n'y a pas lieu de verser au dossier de la procédure le ou les document, le juge des libertés et de la détention ordonne leur destruction immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.

« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de l'interception, de l'enregistrement et de la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.

Objet

Il convient de réglementer le cas où une personne faisant l'objet d'une interception, d'un enregistrement et d'une transcription de ses correspondances, est en conversation avec son avocat, ce dernier ne faisant pas l'objet d'une interception. Cet amendement propose d'utiliser la même procédure que celle existant pour les perquisitions dans les cabinets d'avocats prévue à l'article 56-1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, la transcription de ces conversations est soumise au bâtonnier ou à son délégué qui a la possibilité de se déclarer opposer à son utilisation par le magistrat. Dans ce cas de positions antagonistes entre le magistrat d'une part et le bâtonnier ou son délégué de l'autre, il revient au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la possibilité ou l'impossibilité pour le magistrat d'utiliser ces transcriptions.