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Direction de la séance

conclusions commission affaires économiques

Proposition de loi

création des communautés aéroportuaires

(1ère lecture)

(n° 91 )

N° 5

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Gérard LARCHER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Une communauté aéroportuaire peut être créée pour tout aérodrome mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.

Objet

La communauté aéroportuaire, ainsi que l'a souligné M. Jean-François Le Grand dans son rapport écrit, est une formule, dérogatoire au droit commun de la coopération intercommunale, qui apparaît bien adaptée aux grands aéroports français.

Au cours du débat qui est intervenu à la commission des Affaires économiques, il a été relevé que la communauté aéroportuaire, instance de dialogue et de concertation entre les acteurs de la plateforme et les collectivités riveraines, si elle semblait appropriée aux deux aéroports parisiens ainsi qu'à une dizaine de grands aéroports régionaux, ne semblait pas applicable à la centaine de petits aéroports dont la zone d'influence ne relève pas de la même problématique.

Il est ainsi souhaitable de circonscrire, à tout le moins, la création de communautés aéroportuaires aux aéroports sur lesquels un dispositif d'aide à l'insonorisation des logements des riverains a été mis en place.

Une dizaine de grandes plateformes françaises est concernée, en réalité, par le contenu de la proposition de loi.

Ces aéroports sont ceux que vise actuellement le 3 de l'article 266 septies du code des douanes qui assujettit à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les aérodromes qui enregistrent annuellement plus de 20.000 mouvements d'avions d'une masse égale ou supérieure à 20 tonnes. Il s'agit des dix aéroports suivants : Roissy, Orly, Strasbourg, Bâle-Mulhouse, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes.

Signalons, par ailleurs, qu'après le vote de la loi de finances rectificative pour 2003 qui devrait modifier le régime législatif de la taxe « bruit » dont s'acquittent les compagnies aériennes (la TGAP, dans son volet aérien, qui devrait être remplacée, à compter du 1er janvier 2005, par la taxe sur les nuisances sonores aériennes ou TNSA), il conviendra de modifier la référence au code des douanes et de la remplacer par une référence au code général des impôts. Relevons, encore, que dès le 1er janvier 2004, le volet aérien de la TGAP, sera géré par les gestionnaires d'aéroports.

Tel est l'objet du présent amendement, qui répond ainsi aux préoccupations qui se sont exprimées au sein de la commission des Affaires économiques.