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Direction de la séance

Projet de loi

accueil et protection de l'enfance

(2ème lecture)

(n° 97 , 106 )

N° 2

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 bis, introduit par l'Assemblée Nationale, rétablit l'article 227-20 du code pénal et prévoit qu'est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros le fait de provoquer un mineur à la mendicité.

Or l'introduction, dans le code pénal par la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars dernier d'un nouveau délit plus large d'exploitation de la mendicité, avait logiquement conduit à l'abrogation de l'article 227-20.

En effet, le code pénal réprime désormais (article 225-12-5) le fait d'organiser la mendicité en vue d'en tirer profit, d'en partager les bénéfices ou de recevoir les subsides d'une personne s'y livrant habituellement, le fait d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire. La peine encourue est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Cette peine est aggravée par l'article 225-12-6 à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende notamment lorsque l'exploitation de la mendicité est commise à l'égard d'un mineur.

Il convient de veiller au maintien de la cohérence entre les différentes dispositions du code pénal. C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de l'article 6 bis.