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Direction de la séance

Projet de loi

accueil et protection de l'enfance

(2ème lecture)

(n° 97 , 106 )

N° 3

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS


Rédiger comme suit cet article :

L'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art 226-14.- L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

« 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

« 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;

« 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »

Objet

Il s'agit d'un amendement purement formel qui réécrit l'article 8 bis du projet de loi modifiant l'article 226-14 du code pénal sur le secret professionnel.

Cet amendement évite ainsi de supprimer le 3° de l'article 226-14, introduit par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui autorise les professionnels de santé à signaler aux préfets les personnes dangereuses détenant une arme ou ayant manifesté l'intention d'en acquérir une.