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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 22

11 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, FRIMAT, BADINTER et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de l'entrée en vigueur du Traité établissant une Constitution pour l'Europe, l'article 48 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à l'ordre du jour des assemblées comporte par priorité la discussion d'une résolution prévue à l'article 88-5 ou d'une motion prévue à l'article 88-6. »

Objet

Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe confère de nouvelles compétences aux parlements nationaux des Etats membres, sous réserve qu'elles soient exercées dans des délais strictement délimités.

Ainsi, selon l'article 6 du Protocole n° 2 du Traité « tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de 6 semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif européen, adresser aux présidents du parlement européen, du conseil et de la commission, un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité ».

En outre, selon l'article IV-444-3 du Traité, en matière de révision simplifiée du Traité, « toute initiative prise par le conseil européen (…) est transmise aux parlements nationaux » lesquels disposent de 6 mois pour faire connaître leur opposition.

La révision constitutionnelle en cours doit permettre au Parlement d'exercer ces nouveaux pouvoirs, sans que le Gouvernement puisse y faire obstruction. Cela suppose qu'il maîtrise l'inscription prioritaire d'une résolution ou d'une motion à son ordre du jour. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, comme l'a rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 en considérant « qu'en l'absence de dispositions constitutionnelles l'y autorisant, il n'appartient pas au législateur d'imposer l'organisation d'un débat en séance publique ; qu'une telle obligation pourrait faire obstacle aux prérogatives que le Gouvernement ou chacune des assemblées, selon les cas, tiennent de la Constitution pour la fixation de l'ordre du jour. ».

Cet amendement a pour simple objet de mettre en œuvre dans leur plénitude les pouvoirs reconnus aux parlements nationaux par le Traité établissant une Constitution pour l'Europe.