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Projet de loi constitutionnelle

titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 1

2 février 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. MUZEAU, RALITE, RENAR, VERA, VOGUET, BIARNÈS et AUTAIN


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée Nationale, modifiant le titre XV de la Constitution (n° 167, 2004-2005).

 

Objet

Les auteurs de cette motion préconisent le rejet de ce projet de révision de la Constitution pour deux raisons fondamentales de forme et de fond.

Sur le plan formel, ils estiment que les parlementaires n'ont pas à dessaisir le peuple de sa souveraineté en validant par avance la ratification d'un traité qui doit être approuvé ou rejeté par voie de référendum dans les mois à venir.

L'article 89 de la Constitution qui organise la révision de la Constitution, offre le choix entre référendum et Congrès du Parlement pour voter la loi de révision.

Les auteurs estiment qu'il était tout à fait envisageable de coupler révision de la Constitution et ratification du traité dans le cadre d'un seul et même référendum.

En tout état de cause, la procédure retenue ne peut être acceptée, car elle spolie le peuple français du droit fondamental d'accepter ou de refuser des limitations de souveraineté.

Sur le fond, les auteurs estiment donc que le projet de révision valide le traité constitutionnel européen qui inscrit dans le marbre des préceptes libéraux qui marquent dans de nombreux domaines des reculs de société incontestables.

Les règles du marché, les principes de concurrence, les critères de rentabilité financière, tendent inévitablement à se substituer aux principes fondateurs de liberté, d'égalité, de fraternité.

La mise en cause des droits sociaux, la casse annoncée, et malheureusement déjà bien engagée au nom d'une certaine construction européenne, des services publics, attestent des dangers que représente le traité constitutionnel européen.

Les auteurs estiment enfin qu'avant de franchir une étape vers le tout libéral, un bilan des dégâts occasionnés par l'application dogmatique de Maastricht, de ses critères, devrait être effectué.

La réponse à la question, le traité constitutionnel favorisera-t-il l'épanouissement des peuples d'Europe sera alors claire : ce sera non.

 


NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 2

2 février 2005


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Réglement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant le titre XV de la Constitution (n° 167, 2004-2005).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi constitutionnelle, en alignant les conditions de la participation française à l'Union sur les modalités juridiques établies par le projet de Constitution européenne, constitue une atteinte fatale à notre Constitution.
En effet, considérant que l'article I-6 du projet de Constitution européenne, relatif au droit de l'Union, dispose que « la Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celles-ci, priment le droit des Etats membres », ce projet organise clairement la subordinnation de notre Constitution au droit communautaire.
Les dispositions du projet de loi constitutionnelle, en intégrant une telle disposition dans notre Constitution,  organisent  une subordination systématique de notre Constitution à la norme européenne. Dès lors, comment un effacement même consenti de notre Constitution peut-il être conforme à celle-ci ? Adopter ce projet revient à abolir notre Constitution en la subordonnant entièrement aux interprétations du juge communautaire.
En ce sens, l'intégration dans notre ordre juridique interne du Traité établissant une Constitution pour l'Europe supposerait bien plus, en réalité, qu'une simple révision constitutionnelle.
En conséquence, les auteurs de cette motion demandent au Sénat de déclarer irrecevable ce projet de loi.


NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 3

9 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


I. Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour compléter l'article 88-1 de la Constitution :
« Sous les réserves d'interprétation résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, elle peut…
II. Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :
Tout acte européen qui méconnaît la décision précitée du Conseil constitutionnel est nul et de nul effet à l'égard de la France.

Objet

Dans sa décision du 19 novembre 2004, le Conseil constitutionnel a estimé que dans la mesure où le traité sera loyalement et strictement appliqué conformément à son texte même, les principes de la République française ne seront pas remis en cause.
Les dispositions, pour reprendre quelques exemples, de l'article I-2 qui reconnaît le communautarisme à travers les minorités, de l'article I-52 qui reconnaît les églises et de l'article II-70 qui ne met aucune limite ni condition à la pratique des cultes, sont, selon le Conseil constitutionnel sans incidence pour la République française laïque et indivisible.
Le Conseil n'a donc pas recommandé de révision constitutionnelle pour tenir compte de ces divers points : au demeurant, une révision aurait été impossible car l'article 89 de la Constitution interdit de réviser la République.
Malgré les réserves exprimées par le Conseil constitutionnel et les conclusions qu'il en tire, la République n'est cependant pas à l'abri de toute atteinte. Si on peut raisonnablement penser que les responsables européens et les institutions de l'Union européenne respecteront les principes de la République, personne ne peut dire ce que feront les juges de Luxembourg, ni ceux de Strasbourg compétents en ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il est donc tout à fait nécessaire pour éviter de se trouver un jour dans une situation de « vice de consentement » et d'être contraint d'appliquer des règles non approuvées par le peuple français de préciser qu'en ce qui la concerne, la France ne peut participer à l'Union européenne et adhérer au nouveau traité que dans les conditions et limites posées par la décision du 19 novembre 2004.
Bien entendu, cette réserve d'interprétation, tout à fait classique en droit international et qui s'applique donc aux traités européens, devra être confirmée au moment du dépôt par la France des instruments de ratification du traité et figurer le cas échéant dans le projet de loi autorisant la ratification du traité. Comme le Parlement français l'avait exigé en 1977 lorsqu'il a autorisé la ratification du traité relatif à l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel, la loi d'autorisation peut parfaitement faire référence à la décision du Conseil constitutionnel et clairement préciser, comme en 1977 pour le Parlement européen, que toute autre application est nulle et de nul effet pour la France.





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(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 4

9 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


Article 3

(Art. 88-1 de la Constitution)


I. Dans le texte proposé par cet article pour l'article 88-1 de la Constitution, après les mots :
29 octobre 2004
insérer les mots :
et sous les réserves d'interprétation résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004
II. Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :
Tout acte européen qui méconnaît la décision précitée du Conseil constitutionnel est nul et de nul effet à l'égard de la France.

Objet

Dans sa décision du 19 novembre 2004, le Conseil constitutionnel a estimé que dans la mesure où le traité sera loyalement et strictement appliqué conformément à son texte même, les principes de la République française ne seront pas remis en cause.
Les dispositions, pour reprendre quelques exemples, de l'article I-2 qui reconnaît le communautarisme à travers les minorités, de l'article I-52 qui reconnaît les églises et de l'article II-70 qui ne met aucune limite ni condition à la pratique des cultes, sont, selon le Conseil constitutionnel sans incidence pour la République française laïque et indivisible.
Le Conseil n'a donc pas recommandé de révision constitutionnelle pour tenir compte de ces divers points : au demeurant, une révision aurait été impossible car l'article 89 de la Constitution interdit de réviser la République.
Malgré les réserves exprimées par le Conseil constitutionnel et les conclusions qu'il en tire, la République n'est cependant pas à l'abri de toute atteinte. Si on peut raisonnablement penser que les responsables européens et les institutions de l'Union européenne respecteront les principes de la République, personne ne peut dire ce que feront les juges de Luxembourg, ni ceux de Strasbourg compétents en ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il est donc tout à fait nécessaire pour éviter de se trouver un jour dans une situation de « vice de consentement » et d'être contraint d'appliquer des règles non approuvées par le peuple français de préciser qu'en ce qui la concerne, la France ne peut participer à l'Union européenne et adhérer au nouveau traité que dans les conditions et limites posées par la décision du 19 novembre 2004.
Bien entendu, cette réserve d'interprétation, tout à fait classique en droit international et qui s'applique donc aux traités européens, devra être confirmée au moment du dépôt par la France des instruments de ratification du traité et figurer le cas échéant dans le projet de loi autorisant la ratification du traité. Comme le Parlement français l'avait exigé en 1977 lorsqu'il a autorisé la ratification du traité relatif à l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel, la loi d'autorisation peut parfaitement faire référence à la décision du Conseil constitutionnel et clairement préciser, comme en 1977 pour le Parlement européen, que toute autre application est nulle et de nul effet pour la France.





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(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 5

9 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article 62 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les conditions prévues par son règlement intérieur, le Conseil constitutionnel arrête les mesures nécessaires pour assurer le respect de ses décisions. »

Objet

Bien que les décisions du Conseil constitutionnel ne soient susceptibles d'aucun recours et s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, aux termes mêmes de la Constitution, de plus en plus d'actes administratifs ou juridictionnels ignorent la jurisprudence du Conseil lorsqu'ils ne vont pas jusqu'à la discuter avant de l'écarter expressément. Or, la violation ou la méconnaissance des décisions du Conseil constitutionnel, qui sont pourtant une garantie pour les citoyens, ne font l'objet d'aucune sanction.

C'est pourquoi, il est proposé de donner au Conseil constitutionnel le droit de prendre les mesures nécessaires pour imposer le respect de ses décisions.






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(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 6 rect.

16 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, DARNICHE, SEILLIER, MASSON, LARDEUX et BAUDOT


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article 88-1 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce traité n'affecte pas la primauté de la Constitution française sur le droit européen. »

Objet

L'article I-6 du projet de Constitution européenne, relatif au droit de l'Union, dispose que « la Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celles-ci, priment le droit des Etats membres ».
Cette disposition est issue d'une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés qui lui donne un sens absolu : supériorité du droit européen par rapport à tout droit national, même constitutionnel, et même postérieur ( Cf. CJCE, arrêt « Costa c/ Enel » du 15 juillet 1964 et arrêt « Internationale Handelsgesellschaft » du 17 décembre 1970.
C'est en violation du Traité de Rome que la Cour de Justice des Communautés européennes, qui a une conception téléologique du droit communautaire, avait acté la supériorité d'un règlement douanier communautaire sur le droit national d'un Etat membre. Il ne s'agissait alors que du premier pilier du droit communautaire.
En effet,  la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, forgée dans une Communauté aux compétences techniques et limitées -la Communauté des années 60- n'a plus du tout le même sens dans une Union qui devrait assumer des compétences de souveraineté fondamentales, telle que le nouveau traité européen la propose. Ainsi, l'article I-6 du traité aura notamment pour effet d'étendre le principe de primauté aux matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi qu'à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Surtout, cette jurisprudence de la Cour n'a jamais été inscrite jusqu'ici dans un traité. Elle n'a jamais été ratifiée explicitement par le peuple français, pour lequel, quelles que soient les interprétations variables des juristes, il va de soi que sa Constitution a une valeur supérieure au droit européen. C'était d'ailleurs bien la doctrine traditionnelle.
La constitutionnalisation de cette jurisprudence nécessite à son tour la constitutionnalisation de la jurisprudence de nos cours suprêmes ( Conseil d'Etat et Cour de cassation ) sur la supériorité de notre Constitution sur la Constitution européenne. Il s'agit notamment de l'arrêt « Sarran » du Conseil d'Etat en date du 30 octobre 1998 ainsi que de l'arrêt « Fraisse » de la Cour de cassation en date du 2 juin 2000.
Il est d'autant plus important de maintenir fermement cette position aujourd'hui que le droit européen est de plus en plus souvent fixé à la majorité, et que la Constitution européenne ne ferait qu'accentuer cette tendance. La primauté du droit européen, dans ces conditions, aboutirait à admettre qu'une majorité de pays voisins peut modifier la Constitution française contre la volonté du peuple français. Comment cet effacement systématique de la Constitution pourrait-il être conforme à la Constitution ?
Tout le problème vient du fait qu'en cas de conflit, c'est la jurisprudence extensive en faveur de la suprématie de la CJCE qui prévaudra toujours ! Il importe donc que la portée du Traité soit celle que lui fixe le peuple français et non celle qui est retenue par la CJCE.
Dans ces conditions, il convient dès lors que le parlement national prenne position clairement, et ne laisse pas croire, en approuvant une clause de compatibilité générale entre le projet européen et la Constitution française, qu'il approuve en même temps la primauté absolue du droit européen sur la Constitution française. Dans le cas contraire, la Constitution française ne serait pas simplement révisée, mais en réalité abrogée.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 7 rect.

16 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, DARNICHE, SEILLIER, MASSON, LARDEUX et BAUDOT


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 88-5 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne pourra elle-même faire l'objet d'une révision que par référendum. »

 

Objet

La disposition prévoyant que les adhésions de nouveaux membres dans l'Union européenne ( du moins pour les adhésions qui suivront celles de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Croatie) feront obligatoirement l'objet d'un référendum au niveau français apparaît tout à fait bienvenue. Toutefois, sa crédibilité pourrait être mise en question, puisque rine n'empêcherait qu'ultérieurement, les circonstances ayant changées au terme de plusieurs années, et sous la pression éventuellement des institutions de l'Union européenne, elle soit abrogée par le Parlement convoqué en Congrès, en application du troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution.
Par conséquent, pour que l'engagement pris par le nouvel article 88-7 ne soit pas discutable de ce point de vue, il convient de spécifier que l'obligation de référendum ainsi prévue ne pourrait elle-même être abrogée que par un référendum, afin qu'il ne soit pas juridiquement possible d'esquiver une consultation directe du peuple français.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 8 rect.

16 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RETAILLEAU, DARNICHE, SEILLIER, MASSON, LARDEUX et BAUDOT


Article 3

(Art. 88-1 de la Constitution)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 88-1 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce traité n'affecte pas la primauté de la Constitution française sur le droit européen. »

Objet

Cet amendement reprend en termes identiques celui déposé à l'article 1er de ce projet de loi.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 167 , 180 )

N° 9 rect.

16 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, DARNICHE, SEILLIER, MASSON, LARDEUX et BAUDOT


Article 3

(Art. 88-6 de la Constitution)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 88-6 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès réception d'un tel projet de modification, le Président de la République en saisit le Conseil constitutionnel.

Objet

L'article VI-444 du projet de Constitution européenne prévoit une procédure de révision simplifiée qui remplacerait l'étape des ratifications nationales obligatoires par un simple droit d'opposition des Parlements nationaux. En France, cette opération ferait disparaître la saisine du Conseil constitutionnel, chargé de vérifier la conformité des projets à notre Constitution. En effet, comme cela se passe dans de nombreux autres Etats, il appartient au juge constitutionnel de s'assurer, à chaque fois, que les nouvelles compétences de l'Union n'excèdent pas les limites des transferts de souveraineté consentis par la France. Toute autre interprétation permettrait de porter atteinte et de modifier la Constitution sans contrôle et de la vider insidieusement de toute sa substance.
 
Il paraît donc nécessaire de ne pas laisser cette brèche béante, et de prévoir pour ce cas la saisine du Conseil constitutionnel.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 10 rect.

16 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RETAILLEAU, DARNICHE, SEILLIER, MASSON, LARDEUX et BAUDOT


Article 3

(Art. 88-7 de la Constitution)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne pourra elle-même faire l'objet d'une révision que par référendum. »

Objet

Cet amendement a pour objet de reprendre les dispsoitions de celui relatif à l'article 2 de ce projet de loi.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 11 rect.

16 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, DARNICHE, SEILLIER, MASSON, LARDEUX et BAUDOT


Article 3

(Article additionnel après Art. 88-7 de la Constitution)


Après le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art.- ... Les révisions du traité établissant une Constitution pour l'Europe doivent faire l'objet d'un référendum. »

Objet

L'expérience des années récentes a montré que le dispositif de l'article 89 de notre Constitution, relatif à sa révision, n'est plus pertinent lorsqu'il s'agit des relations de la France et de l'Union européenne.
En effet, l'article 89 ne distingue pas les cas de révision qui doivent être soumis à référendum et ceux qui peuvent être traités au niveau du Congrès. La question s'est posée notamment avec le traité d'Amsterdam, à l'occasion duquel des révisions très importantes ont été adoptées, notamment dans le domaine de la circulation des personnes, sans que le peuple français ne soit consulté directement.
 
Or, dans l'état actuel des relations avec l'Union européenne, les compétences déjà transférées sont très nombreuses, et celles qui restent ne représentent plus qu'une partie du noyau dur de la souveraineté nationale. Si l'on admet la thèse du Conseil constitutionnel, ce noyau dur se réduit désormais à l'essence même de la Constitution française, c'est-à-dire tout simplement à la question de son existence. C'est donc bien au titulaire de la souveraineté lui-même, autrement dit au peuple, qu'il appartient de se prononcer sur cette question.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 12 rect. bis

15 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes KHIARI et HUREL, MM. ASSOULINE et GODEFROY, Mme BERGÉ-LAVIGNE et M. AUBAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 72 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France depuis au moins cinq ans. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Objet

La notion de « citoyenneté multiple » a été initiée par le traité de Maastricht et introduite en droit français par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992.

L'article 88-3 créé par la révision de 1992 a ouvert le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux  « citoyens de l'Union résidant en France », reconnaissant ainsi que l'accès à ce droit pour les ressortissants communautaires dans leur pays de résidence constituait un facteur nécessaire d'adhésion à l'Union européenne en tant qu'entité politique commune.

Il s'agit aujourd'hui, à l'occasion du projet de loi constitutionnelle qui nous est présenté, d'ouvrir aussi ce droit aux étrangers non communautaires résidant en France depuis au moins cinq ans.

L'objectif, par l'insertion d'un article après l'article 72 de la Constitution tel que le prévoyait la proposition de loi constitutionnelle du 3 mai 2000 adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture mais jamais examinée par le Sénat, est de mettre fin à l'inégalité entre ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne et ressortissants d'Etats non membres en matière de participation à la vie communale et de créer ainsi pour les étrangers concernés les conditions d'une adhésion politique à leur collectivité de résidence.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 167 , 180 )

N° 13

11 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression.

Cet article tend à rendre obligatoire la tenue d'un référendum pour l'adoption de tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne.

Cette question est, en effet, sans rapport avec la ratification du Traité établissant une Constitution pour l'Europe. Il est donc inutile et inopportun de traiter de ces deux questions dans le même projet de révision constitutionnelle, contribuant par là à entretenir la confusion dans l'esprit du public.






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(n° 167 , 180 )

N° 14

11 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, FRIMAT et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 88-5 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« Un débat est organisé à l'Assemblée Nationale et au Sénat, sur toute demande d'adhésion d'un Etat à l'Union européenne, avant que le Conseil européen ne soit appelé à se prononcer sur l'ouverture des négociations. Une résolution peut être adoptée sur la demande d'adhésion. »

Objet

Le gouvernement doit recueillir l'avis du Parlement avant le Conseil européen qui décide définitivement de l'adhésion d'un pays à l'Union européenne.






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(n° 167 , 180 )

N° 15

11 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, FRIMAT et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 88-5 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le référendum mentionné à l'alinéa précédent est organisé, le Gouvernement fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les droits du Parlement et de lui permettre de s'exprimer à l'occasion du référendum obligatoire destiné à ratifier toutes les futures adhésions de pays à l'Union européenne.






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(n° 167 , 180 )

N° 16

11 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 3

(Art. 88-7 de la Constitution)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution.

Objet

Amendement de suppression.

Cet article tend à rendre obligatoire la tenue d'un référendum pour l'adoption de tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne.

Cette question est, en effet, sans rapport avec la ratification du Traité établissant une Constitution pour l'Europe. Il est donc inutile et inopportun de traiter de ces deux questions dans le même projet de révision constitutionnelle, contribuant par là à entretenir la confusion dans l'esprit du public.






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(n° 167 , 180 )

N° 17

11 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, FRIMAT et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 3

(Art. 88-7 de la Constitution)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« Un débat est organisé à l'Assemblée Nationale et au Sénat, sur toute demande d'adhésion d'un Etat à l'Union européenne, avant que le Conseil européen ne soit appelé à se prononcer sur l'ouverture des négociations. Une résolution peut être adoptée sur la demande d'adhésion. »

Objet

Le gouvernement doit recueillir l'avis du Parlement avant le Conseil européen qui décide définitivement de l'adhésion d'un pays à l'Union européenne.






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titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 18

11 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, FRIMAT et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 3

(Art. 88-7 de la Constitution)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le référendum mentionné à l'alinéa précédent est organisé, le Gouvernement fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. »

Objet

Cet amendement a pour objet est de rétablir les droits du Parlement et permettre de s'exprimer à l'occasion du référendum obligatoire destiné à ratifier toutes les futures adhésions de pays à l'Union européenne.






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(n° 167 , 180 )

N° 19

11 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FRIMAT, BADINTER et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression.

Cet article tend à rendre obligatoire la tenue d'un référendum pour l'adoption de tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne.

Cette question est, en effet, sans rapport avec la ratification du Traité établissant une Constitution pour l'Europe. Il est donc inutile et inopportun de traiter de ces deux questions dans le même projet de révision constitutionnelle, contribuant par là à entretenir la confusion dans l'esprit du public.






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(n° 167 , 180 )

N° 20

11 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, FRIMAT et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 88-4 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Une commission spéciale pour l'Union européenne, composée de membres des six commissions permanentes, assure dans chaque assemblée le suivi, l'évaluation et le contrôle des affaires européennes. »

Objet

Il s'agit, par cet amendement, de conforter le rôle de l'actuelle Délégation pour l'Union européenne défini par l'article 6 bis de l'ordonnance sur le fonctionnement des assemblées, en lui donnant une nouvelle dénomination et en l'inscrivant dans la Constitution au titre consacré à l'Union européenne.






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(n° 167 , 180 )

N° 21

11 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, FRIMAT et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 3

(Article additionnel après Art. 88-6 de la Constitution)


Après le texte proposé par cet article pour l'article 88-6 de la Constitution, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … - Une commission spéciale pour l'Union européenne, composée de membres des six commissions permanentes, assure dans chaque assemblée le suivi, l'évaluation et le contrôle des affaires européennes. »

Objet

Avec les nouveaux droits dévolus à l'Assemblée et au Sénat par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, chaque assemblée va devoir s'organiser pour assurer un contrôle de subsidiarité efficace. Il s'agit, par cet amendement, de conforter le rôle de l'actuelle Délégation pour l'Union européenne défini par l'article 6 bis de l'ordonnance sur le fonctionnement des assemblées, en lui donnant une nouvelle dénomination et en l'inscrivant dans la Constitution au titre consacré à l'Union européenne.






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(n° 167 , 180 )

N° 22

11 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, FRIMAT, BADINTER et MAUROY, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BRICQ, MM. BOULAUD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR et SUTOUR, Mme TASCA, MM. BODIN, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de l'entrée en vigueur du Traité établissant une Constitution pour l'Europe, l'article 48 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription à l'ordre du jour des assemblées comporte par priorité la discussion d'une résolution prévue à l'article 88-5 ou d'une motion prévue à l'article 88-6. »

Objet

Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe confère de nouvelles compétences aux parlements nationaux des Etats membres, sous réserve qu'elles soient exercées dans des délais strictement délimités.

Ainsi, selon l'article 6 du Protocole n° 2 du Traité « tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de 6 semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif européen, adresser aux présidents du parlement européen, du conseil et de la commission, un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité ».

En outre, selon l'article IV-444-3 du Traité, en matière de révision simplifiée du Traité, « toute initiative prise par le conseil européen (…) est transmise aux parlements nationaux » lesquels disposent de 6 mois pour faire connaître leur opposition.

La révision constitutionnelle en cours doit permettre au Parlement d'exercer ces nouveaux pouvoirs, sans que le Gouvernement puisse y faire obstruction. Cela suppose qu'il maîtrise l'inscription prioritaire d'une résolution ou d'une motion à son ordre du jour. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, comme l'a rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 en considérant « qu'en l'absence de dispositions constitutionnelles l'y autorisant, il n'appartient pas au législateur d'imposer l'organisation d'un débat en séance publique ; qu'une telle obligation pourrait faire obstacle aux prérogatives que le Gouvernement ou chacune des assemblées, selon les cas, tiennent de la Constitution pour la fixation de l'ordre du jour. ».

Cet amendement a pour simple objet de mettre en œuvre dans leur plénitude les pouvoirs reconnus aux parlements nationaux par le Traité établissant une Constitution pour l'Europe.






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(n° 167 , 180 )

N° 23

11 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 48 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une séance par mois est réservée à la transposition des directives communautaires et à l'autorisation de ratification ou d'approbation des conventions internationales. L'ordre du jour de cette séance est fixé par le Gouvernement ou, à défaut, par chaque assemblée. »

Objet

Cet amendement tend à prévoir dans chaque assemblée parlementaire une séance mensuelle réservée à la transposition des directives communautaires, dont l'ordre du jour serait fixé par le Gouvernement et, si celui-ci ne faisait pas usage de ce droit, par chaque assemblée. Ce faisant, il reprend une proposition de loi constitutionnelle, déposée par les membres du Rassemblement Démocratique et Social Européen et M. Haenel, qui a été adoptée par le Sénat le 14 juin 2001 mais n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Le constat de l'époque indiquait clairement que la transposition des directives communautaires en droit interne, pourtant qualifiée d'exigence constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, n'était pas une priorité en France. Notre pays était l'un des plus mauvais élèves parmi les Etats membres de l'Union européenne, figurant même pendant un temps au 15ème et dernier rang. Le recours régulier à la procédure d'ordonnances n'était pas satisfaisant, ne permettant qu'une rémission passagère, sans conduire à la guérison, et portant atteinte aux droits du Parlement. C'est pourquoi le Sénat avait adopté la proposition de loi constitutionnelle sus mentionnée par 224 voix pour et 94 abstentions.

Depuis, des progrès ont été enregistrés : la Commission européenne a d'ailleurs récemment confirmé que le déficit de transposition par la France était passé de 4,1% à 3,2% au cours du dernier semestre 2004 et que le nombre de directives en attente depuis plus de deux ans avait été fortement réduit. Il est vrai que depuis octobre 2004, les séances au cours desquels ont été examinés des projets de loi consacrés à la transposition des directives et décisions-cadres européennes ont été plus régulières, voire mensuelles. Toutefois, la France reste encore au dixième rang parmi les 15 plus anciens Etats membres et à la treizième place sur l'ensemble des 25 Etats membres. Inscrire dans la Constitution le principe d'une séance par mois réservée à la transposition des directives communautaires et à l'autorisation de ratification ou d'approbation des conventions internationales, dont l'ordre du jour serait fixé par le Gouvernement ou, à défaut, par chaque assemblée, est le plus sûr moyen d'améliorer le bilan et de le maintenir à l'avenir.






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(n° 167 , 180 )

N° 24 rect.

16 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et HUREL et MM. ROUJAS, GODEFROY et AUBAN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 38 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation ne peut pas permettre de prendre par ordonnance des mesures émanant d'une institution de l'Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi ».

Objet

Cet amendement a pour but d'interdire au Gouvernement de recourir à la procédure de l'article 38 de la Constitution pour assurer la transposition dans le domaine de la loi d'actes émanant de l'Union européenne. Pour mémoire, la dernière loi d'habilitation a permis au Gouvernement de faire ratifier sans débat quinze ordonnances portant transposition de directives européennes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 167 , 180 )

N° 25

11 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et HUREL et M. ROUJAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 21 de la Constitution, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il négocie et signe les traités relatifs à la participation de la France à l'Union européenne et en assure la représentation au conseil de l'Union européenne. »

Objet

Le titre XV « relatif à l'Union européenne » de la Constitution de 1958 a pour objet la politique européenne de la République, qui constitue un élément permanent et décisif de la politique de la Nation que le Premier ministre a la charge, aux termes des articles 20 et 21, de conduire.

Le maintien d'un domaine réservé en matière de politique européenne entre les mains du Président de la République, aux fondements et aux contours ambigus et incertains, doit laisser la place à une clarification des compétences au sein de l'exécutif en matière de négociation et de représentation dans les enceintes de l'Union européenne.

Le Président de la République ne peut pas, au vu des incidences politiques des choix qu'il fait pour le compte et au nom de la Nation au sein des instances de l'Union européenne, rendre institutionnellement compte de ses actes devant le Parlement. Pourtant, ceux-ci s'inscrivent pleinement dans la conduite de la politique de la Nation dont le Premier ministre a la responsabilité de rendre compte devant le Parlement.

Cet amendement a pour objet de transférer la responsabilité de la négociation et de la représentation de tout acte engageant la France dans l'Union européenne au Premier ministre, à charge pour lui de rendre compte de ses actes devant le Parlement.

Il s'agit donc d'un amendement de renforcement du contrôle parlementaire sur la politique européenne de la France, que personne ne peut plus, à l'heure où 60% de notre droit interne applicable a pour origine un texte communautaire, assimiler à de la diplomatie traditionnelle entrant dans le « domaine réservé » du Président de la République. De surcroît, dans l'hypothèse d'une cohabitation entre un Premier ministre et un Président de la République en désaccord politique, il permet une clarification définitive de la répartition des compétences. Cette évolution permet au Parlement d'être mieux associé aux négociations des traités relatifs à la construction européenne puisque ces dernières seront désormais conduites par le Premier ministre, responsable devant l'Assemblée nationale.






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(n° 167 , 180 )

N° 26

11 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ASSOULINE, Mmes KHIARI et HUREL et M. ROUJAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 52 de la Constitution est complété par les mots : « à l'exclusion des traités relatifs à la participation de la France à l'Union européenne. »

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 167 , 180 )

N° 27 rect. bis

15 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, MM. AUBAN, BESSON, BOCKEL et BODIN, Mmes Yolande BOYER et BRICQ, MM. CAZEAU, COURRIÈRE, COURTEAU, Charles GAUTIER, JOURNET, LAGAUCHE, LE PENSEC, LISE, MARC, MIQUEL, PASTOR, PIRAS et RAOUL, Mme SCHILLINGER, MM. SAUNIER, SUEUR, SUTOUR et TRÉMEL et Mmes VOYNET, ALQUIER et CAMPION


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 53-2 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Dans le respect du premier alinéa de l'article 2, la République française peut ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 167 , 180 )

N° 28 rect.

15 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE, BADRÉ, VANLERENBERGHE, FAUCHON, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, GOURAULT, DINI, FÉRAT, LÉTARD et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON et SOULAGE


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 88-5 de la Constitution par les mots :

, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 11

Objet

Cet amendement de repli prévoit que le Gouvernement organise, devant chaque assemblée, une déclaration suivie d'un débat, préalablement à l'organisation d'un référendum sur l'adhésion d'un nouvel Etat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 167 , 180 )

N° 29 rect. bis

15 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADRÉ, POZZO di BORGO, DÉTRAIGNE et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, DINI et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 88-4 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Une délégation pour l'Union européenne, composée de membres des six commissions permanentes, assure dans chaque assemblée le suivi, l'évaluation et le contrôle des affaires européennes, dans les conditions fixées par le règlement de chaque assemblée. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre le Parlement en situation d'exercer la compétence nouvelle qui lui est conférée par la Constitution européenne concernant le respect du principe de subsidiarité.

Ce pouvoir est fondamental car il confirme que ce sont les peuples qui, à travers leurs Parlements, contrôlent le transfert de souveraineté vers l'Union européenne.

 



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (de l'article 3 à un article additionnel après l'article 2) et porte sur la liste des signataires.





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(n° 167 , 180 )

N° 30 rect. bis

15 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VANLERENBERGHE, DÉTRAIGNE et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, GOURAULT, DINI, LÉTARD et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON et SOULAGE


Article 3

(Article additionnel après Art. 88-7 de la Constitution)


Après le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution, ajouter un article ainsi rédigé :

« Art. … – Avant chaque Conseil européen, le Gouvernement organise, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat »

Objet

Cet amendement a pour objet, qu'avant chaque Conseil européen, une déclaration du gouvernement suivie d'un débat soit organisée devant chaque assemblée.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 167 , 180 )

N° 31 rect.

15 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, BADRÉ, VANLERENBERGHE, FAUCHON, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, GOURAULT, DINI, FÉRAT, LÉTARD et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON et SOULAGE


Article 3

(Art. 88-7 de la Constitution)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution par les mots :

, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 11

Objet

Cet amendement de repli prévoit que le Gouvernement organise, devant chaque assemblée, une déclaration suivie d'un débat, préalablement à l'organisation d'un référendum sur l'adhésion d'un nouvel Etat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 167 , 180 )

N° 32 rect.

16 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FAUCHON, BADRÉ, POZZO di BORGO, DÉTRAIGNE et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, DINI et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 88-4 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Une commission spéciale pour l'Union européenne, composée de membres des six commissions permanentes, assure dans chaque assemblée le suivi, l'évaluation et le contrôle des affaires européennes. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la Constitution l'existence, dans chaque chambre, d'une commission chargée du suivi des affaires européennes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 167 , 180 )

N° 33 rect.

15 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FAUCHON, BADRÉ, POZZO di BORGO, DÉTRAIGNE et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, DINI et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON et SOULAGE


Article 3

(Article additionnel après Art. 88-6 de la Constitution)


Après le texte proposé par cet article pour l'article 88-6 de la Constitution, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … - Une commission spéciale pour l'Union européenne, composée de membres des six commissions permanentes, assure dans chaque assemblée le suivi, l'évaluation et le contrôle des affaires européennes. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la Constitution l'existence dans chaque chambre d'une commission chargée du suivi des affaires européennes.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où le règlement intérieur de chaque assemblée devrait être révisé en vue de conférer aux délégations pour les affaires européennes de nouvelles responsabilités, l'adoption de cet amendement permettrait de garantir leur conformité avec la Constitution.

Il convient de rappeler que conformément à l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi des règlements de chaque assemblée avant leur mise en application.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 167 , 180 )

N° 34 rect.

15 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER et PAYET, M. Adrien GIRAUD, Mmes GOURAULT et DINI, MM. Jean BOYER et DENEUX, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. AMOUDRY, MERCERON et SOULAGE


Article 3

(Art. 88-7 de la Constitution)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution, remplacer les mots :
d'un Etat
par les mots :
d'un ou plusieurs Etats

Objet

L'article 88-7, tel qu'il est rédigé, ne prévoit l'organisation d'un référendum qu'en cas d'adhésion d'un seul Etat. Dans l'hypothèses de plusieurs candidatures, la consultation des citoyens français risque alors d'être déclarée inconstitutionnelle.

Cet amendement de repli tend donc à lever toute ambiguïté et prévoit la possibilité d'organiser un référendum dans les deux cas de figure : lorsque le traité ne concerne qu'un seul Etat ou lorsqu'il concerne plusieurs Etats.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 167 , 180 )

N° 35 rect.

15 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAUCHON, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, DINI, FÉRAT, LÉTARD, GOURAULT et MORIN-DESAILLY et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, SOULAGE et BADRÉ


Article 3

(Art. 88-4 de la Constitution)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 88-4 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :

Il y est tenu lorsque la demande en est faite par le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat sur proposition de la Conférence des Présidents de leur assemblée.

Objet

Il peut se trouver cependant que des « actes européens » soient d'une portée considérable sans pour autant présenter le caractère « d'acte législatif » et que le Gouvernement, pour des raisons qui lui sont propres ne juge pas utile de les transmettre au Parlement, du moins au titre de l'article 88-4 qui permet le vote des résolutions.

Le Parlement français se trouve ainsi dans une situation de disqualification unique dans l'ensemble de l'Union où les Parlements exercent un droit d'examen exprimé par le vote d'une motion. Tel est le cas en particulier en Grande-Bretagne et en Allemagne.

La référence à l'article 52 de la Constitution française ne saurait justifier un tel interdit, cet article relevant du titre VI de la Constitution qui traite « des traités et accords internationaux ». Les affaires européennes ne relèvent pas du Titre VI mais du Titre XV de la Constitution lequel, suivant la formule du Conseil Constitutionnel « a consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international »

Il paraît donc convenable de ménager la possibilité pour le Parlement d'obtenir l'application de l'article 88-4 pour tout texte européen de conséquence, possibilité limitée à un exercice responsable de cette faculté.

C'est pourquoi il est proposé, par le présent amendement de confier l'exercice de ce droit au Président de chacune des assemblées sur proposition de leur Conférence des Présidents, instance dont la double composition, politique et technique, garantit le caractère représentatif.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 167 , 180 )

N° 36 rect.

15 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, FAUCHON, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, FÉRAT, MORIN-DESAILLY et DINI et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, MERCERON et SOULAGE


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

En prévoyant que la ratification des traités d'adhésion de nouveaux pays à l'Union européenne est obligatoirement faite par référendum, cet article est contraire au principe de tout régime parlementaire qui veut que ce soit le parlement qui vote les lois et autorise la ratification des traités. Le référendum n'est qu'une exception facultative qui ne peut être utilisée, comme l'indique l'article 11 de la Constitution, que sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées. L'article 11 énonce d'ailleurs que lorsque c'est le gouvernement qui propose le recours au référendum, celui-ci doit faire l'objet devant chaque assemblée d'une déclaration suivie d'un débat. Dans le dispositif proposé, le parlement est tenu totalement à l'écart du processus de ratification.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 37 rect.

15 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, FAUCHON, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, FÉRAT, MORIN-DESAILLY et DINI et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, MERCERON et SOULAGE


Article 3

(Art. 88-7 de la Constitution)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 88-7 de la Constitution.

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement de suppression prévu à l'article 2 du projet de loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 167 , 180 )

N° 38 rect.

15 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADRÉ, DÉTRAIGNE, FAUCHON, ARNAUD et VALLET, Mmes Gisèle GAUTIER, PAYET, FÉRAT, MORIN-DESAILLY et DINI et MM. Adrien GIRAUD, Jean BOYER, DENEUX, AMOUDRY, MERCERON et SOULAGE


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement de suppression prévu à l'article 2.

Par ailleurs, l'exonération de l'obligation d'organiser des référendums d'adhésion pour la Croatie, la Bulgarie et la Roumanie ne peut être comprise dans la mesure où, à l'initiative du Président de la République, l'article 88-7 constitutionalise le principe du référendum pour chaque Traité d'adhésion d'un nouvel Etat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 167 , 180 )

N° 39

14 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution est complété par les mots :« dans la reconnaissance et la promotion des langues régionales et minoritaires. »

Objet

Cet amendement a pour dessein d'ouvrir un véritable débat sur la nécessité d'une reconnaissance institutionnelle des langues minorisées en France.

Les langues régionales font partie du patrimoine de la République française et la défense de la diversité culturelle demeure un impératif éthique inséparable du respect de la dignité humaine.

La France gagnerait en crédit si elle accordait aux langues régionales et minoritaires présentes sur son territoire les droits qui sont les leurs en modifiant l'article 2 de la Constitution et en ratifiant la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.






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(n° 167 , 180 )

N° 40

14 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 20 de la Constitution est complété par les mots : « , ainsi que les engagements de la France dans l'Union européenne. ».

Objet

Les rapports de la France et de l'Union européenne sont particuliers, et ne peuvent relever du domaine réservé du Président de la République.

En effet, il faut prendre en compte le fait que nous avons partagés un certains nombres de compétences que nous exercons fédéralement avec les autres Etats de l'Union européenne.

Pour cette raison, la politique de la France au niveau européen doit constitutionnellement relever de gouvernement et doit être contrôlé a priori ou a posteriori par les chambres du parlement.






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(n° 167 , 180 )

N° 41

14 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 52 de la Constitution est complété par les mots : « à l'exclusion des traités relatifs à la participation de la France à l'Union européenne.».

Objet

Amendement de coordination.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 167 , 180 )

N° 42

14 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des lois de transpositions permettent l'adaptation du droit français par rapports aux directives européennes répondant aux critères de la loi cités ci-dessus. »

Objet

Le but de cet amendement est de permettre une meilleure reconnaissance et visibilité pour nos concitoyens des lois issue des directives européennes.






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(n° 167 , 180 )

N° 43

14 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 38 de la Constitution est complété par les mots : « , à l'exception des lois de transposition. »

 

Objet

Cet amendement a pour principe de limiter le recours à l'article 38 qui permet de faire passer par ordonnance des mesures qui relèvent de la loi.

Il donne ainsi un plus grand contrôle au parlement.

 





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(n° 167 , 180 )

N° 44

14 février 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 167 , 180 )

N° 45

14 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET


Article 3

(Art. 88-3 de la Constitution)


Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 88-3 de la Constitution :

Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, cantonales et régionales peut être accordé aux citoyens, de l'Union ou non, résidant en France.

 

Objet

Le temps est venu de voir naître une Europe intégrant toutes ses composantes, sans exclusive. Les résidents extra-communautaires d'une ville ne sont pas moins citoyens que les ressortissants issus de l'Union européenne. Les personnes de nationalité non communautaire vivant dans l'Europe des vingt-cinq représentent près de 7 % de la population. Prenant acte de cet état de fait et reconnaissant la contribution de ces populations d'origine étrangère à la vie de la cité, la France doit reconnaître à son tour ce droit à celles et à ceux qui, s'ils n'ont pas la nationalité française ou celle d'un pays européen, leur participation à la richesse de notre pays, à sa culture, à son identité. À ce titre, ils doivent pouvoir, à travers l'exercice du droit de vote, participer effectivement à la vie politique de la cité, comme un grand nombre d'Etats européens (Pays-bas, Belgique, Danemark, Irlande, Portugal et la Suède).

 





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(n° 167 , 180 )

N° 46

14 février 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 167 , 180 )

N° 47

14 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET, Mmes ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont en désaccord avec le contenu de cet article premier pour deux raisons.

Tout d'abord, cet article valide de manière explicite le traité constitutionnel européen. Au-delà de l'expression de la conformité de la Constitution européenne à la Constitution française, ce texte manifeste de fait l'approbation du contenu même du projet européen.

Il s'agit d'une validation générale d'un pas de plus vers une intégration européenne dévolue à la domination du libéralisme.

Ensuite, cet article premier démontre, par son existence même, le déni de démocratie qui consiste pour les parlementaires à précéder le peuple, à se prononcer à sa place.

Pour ces deux raisons, les auteurs proposent de supprimer cet article premier.






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(n° 167 , 180 )

N° 48

14 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET, Mmes ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement regrettent la création d'un nouveau type de référendum dont la raison d'être n'échappe à personne. Il s'agit d'une initiative opportuniste visant à calmer la polémique qui enfle au sein de la majorité au sujet de l'adhésion éventuelle de la Turquie à l'Union européenne.

L'institution d'un tel référendum stigmatise ce dernier pays.

Ce sentiment est renforcé à la lecture des dispositions prévues à l'article 4 du même projet de loi constitutionnelle qui écarte l'adhésion de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Croatie du champ référendaire obligatoire, alors que l'ouverture des négociations a précédé de peu celle concernant la Turquie.

Les auteurs de cet amendement rappellent, enfin, que l'article 11 autorise l'organisation de référendum relatif à l'adhésion d'un nouveau pays à l'Union européenne.

 





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(n° 167 , 180 )

N° 49

14 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET, Mmes ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cet article 3 qui sera applicable en cas de ratification du traité constitutionnel européen par la France.

Plusieurs raisons imposent selon eux cette suppression.

Cet article, comme l'article premier, valide par avance le traité constitutionnel (art. 88-1 nouveau).

Il prévoit également de limiter le droit de vote aux élections municipales aux seuls étrangers européens. Les citoyens extra-communautaires sont une nouvelle fois écartés de la citoyenneté locale. Les auteurs notent que la condition de réciprocité qui prévalait en cette matière est supprimée.

Les nouvelles prérogatives conférées aux parlements nationaux pour les nouveaux articles 88-4, 88-5 et 88-6 sont dérisoires au regard du dessaisissement de ces derniers.

Enfin, l'article 88-7 reprend l'idée du référendum d'opportunité d'un troisième type instituée pour la seule Turquie auquel les auteurs sont opposés sur le fond et sur la forme.

 





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(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 50

14 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO COHEN-SEAT, M. BRET, Mmes ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent cet article comme particulièrement choquant car il stigmatise explicitement la Turquie en écartant du champ du nouveau référendum institué par ce projet de loi constitutionnelle pour l'adhésion de nouveaux pays à l'Union européenne des pays comme la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie.