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Direction de la séance

Proposition de loi

réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 181 , 203 , 205)

N° 228

28 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN et Mme ASSASSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 451-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1 - Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.

« Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,1 pour mille du montant, entendu au sens du premier alinéa de l'article 213 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.

« Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.

« La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder quinze jours. Elle ne peut excéder vingt-quatre jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

« La durée de chaque congé ne peut être inférieure à trois jours.

« Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.

« Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.

« Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de quinze et vingt-quatre jours par période annuelle prévues pour les salariés.

« Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.