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Direction de la séance

Projet de loi

Assistants maternels et assistants familiaux

(2ème lecture)

(n° 183 , 260 )

N° 60

30 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail est ainsi rédigée :

« La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistantes maternelles, de l'article L. 242-1 du même code. »

Objet

La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a assujetti les particuliers employeurs au versement de la contribution au financement de la formation professionnelle continue des assistantes maternelles dans les mêmes conditions que celles retenues pour les employés de maison.

Cette contribution de 0,15 % est donc calculée sur la base de l'assiette forfaitaire des employés de maison égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Or, les cotisations patronales et salariales de toute nature sont calculées, pour les assistantes maternelles, non pas sur cette assiette forfaitaire, mais sur les rémunérations qui leur sont réellement versées par les particuliers employeurs.

Il ne ressort pas des débats parlementaires qu'en introduisant, par amendement, le principe de l'assujettissement des particuliers employeurs au financement de la formation professionnelle continue des assistantes maternelles, votre intention ait été de créer une assiette dérogeant au calcul des autres cotisations et contributions patronales. 

La référence à une assiette forfaitaire par heure de travail a d'ailleurs peu de sens s'agissant des assistantes maternelles auxquelles la réglementation du code du travail relative à la durée du travail ne s'applique pas et qui, en conséquence, ne sont pas rémunérées en fonction d'un nombre d'heures.

Le présent amendement répare cette erreur en prévoyant que la contribution due au titre de l'emploi des assistantes maternelles est assise, comme les autres cotisations, sur la rémunération qui leur est réellement versée.

Cette disposition rétroagit à la date d'entrée en vigueur de la contribution.