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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 270 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET, LECERF, Jacques BLANC, GIROD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 72

(Art. L. 626-4-1 du code de commerce)


Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 624-4-1 du code de commerce par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.

« Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte initial du Gouvernement afin de renvoyer au domaine réglementaire la définition du périmètre des remises des dettes sociales.

En effet, si les principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale doivent être fixés par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ce qui ne relève pas de ces principes fondamentaux entre dans le champ du domaine règlementaire.

Par ailleurs, l'abandon du principal des cotisations sociales pose des questions de fond, notamment sur le maintien des droits sociaux des salariés, qui devront être examinés en concertation avec les partenaires sociaux.

Cette rédaction, qui précise comme il se doit les règles dans le domaine fiscal, permet de rétablir la situation antérieure. Ainsi, un décret en Conseil d'Etat fixera les règles applicables aux créances sociales.

L'amendement a également pour objet de rétablir une disposition prévue à l'actuel livre VI du code de commerce qui autorise l'ensemble des créanciers publics à consentir des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.