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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 295

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, Charles GAUTIER, YUNG, FRIMAT et PEYRONNET, Mme BRICQ, MM. CHARASSE et GUÉRINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-11 - Le service de la chambre mixte est assuré, en ce qui concerne les magistrats du siège, par des magistrats du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège, désignés à cet effet pour trois ans renouvelables par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

« Les magistrats ainsi désignés ne peuvent être déchargés de ce service avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent que sur leur demande.

« Les magistrats appelés à remplacer les magistrats chargés du service des chambres mixtes sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel. »

Objet

Cet article a pour but d'assurer le principe d'indépendance de la magistrature.

Par ailleurs, la durée des fonctions retenue doit être suffisante pour laisser aux magistrats le temps de se familiariser pleinement avec le nouveau contentieux dont ils ont la charge. A cet égard, trois années semblent raisonnables ; on remarquera qu'il s'agit d'une périodicité que l'on retrouve dans d'autres dispositions relatives à la participation de magistrats du siège au fonctionnement de juridictions spécialisées. Ainsi, l'article R. 13-2 du code de l'expropriation dispose que les magistrats du siège habilités à exercer une fonction de juge de l'expropriation sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelables.